Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est séparée de ses filles depuis huit ans, qu’elle rencontre des obstacles importants pour rendre visite à ses filles ; ces visites sont encore plus difficiles depuis qu’elle est mère isolée d’un autre enfant en France ; ses filles sont dans une situation de grande vulnérabilité depuis le décès de leur grand-mère chez qui elles résidaient ; ses filles sont étudiantes et l’entrée tardive de l’une d’elles sur le territoire ferait obstacle à ce qu’elle puisse intégrer un cursus universitaire ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources et de logement ; si l’on retient son salaire net, ses ressources sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10% sur les douze mois précédent sa demande ; elle perçoit une allocation de soutien familial depuis février 2024 ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516870, enregistrée le 18 septembre 2025, par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Hug, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme E…, ressortissante camerounaise née le 17 août 1985, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses filles F… D… et G… A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme E… soutient qu’elle est séparée de ses filles depuis huit ans, que celles-ci se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité au Cameroun depuis le décès de leur grand-mère chez qui elles résidaient, qu’il est très difficile pour elle d’effectuer des aller-retours au Cameroun dès lors qu’elle est mère isolée d’un autre enfant en France et que la poursuite des études de l’ainée en France nécessite qu’elle rejoigne le territoire à brève échéance. Dans ces conditions, et eu égard en outre, au coût d’un voyage en Cameroun, dans les circonstances de l’espèce, la décision dont il est demandé la suspension porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Il s’ensuit que la condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; (…) ». L’article R. 434-4 du même code dispose que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;(…)».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme E… en faveur de ses filles.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la suspension prononcée implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande présentée par Mme E…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par Mme E… en faveur de ses filles F… D… et G… A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande présentée par Mme E…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à Mme E… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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