Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2417041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de cette notification et sous la même astreinte, et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système Schengen :
- l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1990, déclare être entré en France en octobre 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été examinée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés, décision, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande avant d’édicter les décisions contestées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du motif de refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été adoptée la décision contestée, M. B…, qui déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2020, n’y était entré que récemment et s’y est maintenu en situation irrégulière. Célibataire et sans charge de famille, il fait seulement valoir qu’il réside chez sa sœur et s’occupe de ses neveux et nièces, sans toutefois établir que sa présence serait indispensable auprès de ces derniers. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Si le requérant se prévaut de sa participation à des activités bénévoles, et indique avoir travaillé en tant qu’agent de service entre novembre 2021 et décembre 2023, il a produit une carte d’identité espagnole contrefaite auprès de son employeur, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, M. B… ne peut pas être regardé comme remplissant effectivement les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifierait d’une autorisation de travail visée par les autorités compétentes. Dès lors, il ne remplit pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce le métier d’agent de service depuis novembre 2021, et a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2022. Toutefois, s’il soutient qu’il s’agit d’un secteur d’activités où les employeurs ont des difficultés particulières à recruter, et qu’une telle activité figure sur la liste actualisée des métiers « en tension » dans la région des Pays de la Loire au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il est constant que l’intéressé a produit auprès de son employeur une carte d’identité espagnole contrefaite, dont le caractère frauduleux est établi par un rapport d’analyse documentaire émis par la police aux frontières. D’autre part, les conditions de la présence en France du requérant ne font ressortir aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet n’a pas, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision de refus.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… est présent sur le territoire français depuis 2020. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il n’établit pas justifier d’attaches privées et familiales particulières en France, à l’exception de sa sœur. De plus, si l’intéressé a exercé une activité salariée entre novembre 2021 et décembre 2023, il a produit à cette fin une carte d’identité contrefaite. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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