Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2501232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501232 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A D C, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de renouveler son titre de séjour dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle ;
— elle a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès ;
— elle n’a pas fait l’objet de décision administrative défavorable au jour de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Moselle conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il a décidé de l’admettre au séjour, qu’une carte de séjour pluriannuelle est en cours d’édition et que l’intéressée s’est vu délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme C, ressortissante togolaise née le 4 juillet 1986, est entrée en France en 2016. En 2017, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français. Le 3 décembre 2020, une carte de séjour valable jusqu’au 2 décembre 2021, lui a été délivrée par la préfecture de Haute-Savoie. En octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Depuis, elle s’est vue délivrer des récépissés régulièrement renouvelés, dont le dernier a expiré le 24 février 2025.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par une décision du 25 février 2025, d’une part, rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C en qualité de parent d’enfant français, et d’autre part, lui a délivré une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’un récépissé de demande de titre valable jusqu’au 19 mai 2025. Les conclusions de Mme C ayant ainsi perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de
Mme C présentées sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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