Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2408003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 3 décembre 2025, M. D… F… et Mme B… C…, représentés par Me Gouy-Paillier, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024, par laquelle la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires a rejeté leur demande d’instruction dans la famille de leur fils A… pour l’année 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre à la commission académique de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
- la décision du 21 août 2024 est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été adoptée par la secrétaire général de l’académie de Strasbourg et non par les membres de la commission prévue par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à la commission précitée de vérifier si l’institution scolaire est capable de prendre en charge les spécificités de l’enfant mais uniquement de vérifier si elles seront effectivement mieux prises en charge que dans le cadre de l’instruction proposée par les parents ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’enfant justifie d’une situation propre au regard de son rythme de sommeil, de la qualité du projet pédagogique d’instruction en famille présenté par les parents, de la souplesse de l’instruction en famille qui est mieux adaptée pour l’acquisition des connaissances pour A…, de ses besoins physiologiques attestés par un certificat médical du 2 juillet 2024, de la diversité des méthodes pédagogiques déjà mises en place qui ne pourront pas être aussi bien assurées dans un cadre collectif, de l’avance de l’enfant dans le domaine de la lecture et de l’écriture, du risque de décalage avec les autres enfants de son âge s’il était scolarisé en établissement, de la place importante jusqu’alors faite aux enseignements en plein air qui ne pourront pas être poursuivis dans les mêmes proportions en établissement scolaire et au projet de mutation professionnelle des parents de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 juin 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Latieule, conseiller,
- et les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
Par un courrier réceptionné le 28 mai 2024, M. F… et Mme C… ont demandé au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, à instruire en famille leur fils A…. Leur demande a été rejetée par une décision du 17 juin 2024, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Strasbourg. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 21 août 2024. Par la présente requête. M. F… et Mme C… demandent l’annulation de la décision du 21 août 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 du même code dispose : « La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ».
Il ressort de la décision attaquée, notifiée par la secrétaire générale de l’académie, qu’elle a été prise par la commission de l’académie de Strasbourg compétente pour statuer sur le recours administratif des requérants. Cette commission s’est réunie le 21 août 2024 et était présidée par la secrétaire générale de cette académie, en qualité de représentante du recteur, et y siégeaient, en outre, deux autres membres titulaires. Les trois membres de la commission, dont sa présidente Mme E… G…, ont été régulièrement désignés par un arrêté du recteur de l’académie de Strasbourg du 12 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Grand-Est le 19 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que les membres de ladite commission ont signé une feuille d’émargement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a considéré que le système scolaire prévoit des adaptations des apprentissages au regard des besoins propres de chaque enfant de façon à ce que l’école constitue un lieu d’épanouissement individuel et collectif, et que les objectifs et les moyens pédagogiques proposés par M. F… et Mme C… dans le cadre de l’instruction en famille et présentés dans le projet pédagogique sont également déployés dans le cadre scolaire. Ainsi, la commission académique a examiné les avantages et inconvénients respectifs d’une instruction au sein d’un établissement scolaire public ou privé et au sein de la famille et a estimé que la modalité d’instruction la plus conforme à l’intérêt A… était l’instruction au sein d’un établissement scolaire. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission, qui a analysé les avantages et inconvénients des deux modes d’instruction a procédé au contrôle tel que prévu par les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, les requérants font valoir que leur fils A… justifie d’une situation propre eu égard à son rythme de sommeil et à ses besoins physiologiques, à la qualité du projet d’instruction en famille présenté, à la diversité des méthodes pédagogiques déjà mises en place et qui ne pourront pas être déployées dans un cadre collectif, à l’avance de l’enfant dans le domaine de la lecture et de l’écriture, au risque de décalage avec les autres enfants de son âge s’il était scolarisé en établissement, à la place importante des enseignements en plein air qui ne pourront pas être poursuivis dans les mêmes proportions en établissement scolaire et à leur projet de mutation professionnelle. Toutefois, l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité s’apprécie au regard des besoins particuliers de chaque enfant et n’est pas établie du seul fait de la qualité du projet pédagogique présenté par les parents ou de l’antériorité de l’instruction en famille. Par ailleurs, les requérants se prévalent d’un certificat médical du 2 juillet 2024 qui mentionne sans plus de précision que l’état de santé de l’enfant nécessite la poursuite de l’instruction en famille. Toutefois, en l’absence de précisions sur les pathologies de l’enfant qui feraient obstacle à une instruction en établissement scolaire, le certificat médical précité ne permet pas d’établir que le rythme physiologique de l’enfant constituerait une situation propre. Au demeurant, l’état de santé peut justifier une instruction en famille sous réserve qu’une demande soit formulée sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et qu’elle en remplisse les conditions. En outre, l’avance dans certains apprentissages du jeune A… n’est pas établie, pas plus que la nécessité de bénéficier d’enseignements en plein air pour garantir sa concentration. En tout état de cause, ces circonstances ne constituent pas une situation propre au sens des dispositions précitées dès lors que les établissements scolaires permettent de prendre en charge de telles caractéristiques et que l’administration a pu considérer que leur prise en charge y était plus avantageuse. Par ailleurs, le projet de déménagement de la famille, au demeurant non établi, n’est pas davantage de nature à établir l’existence d’une situation propre. Dès lors, les considérations soulevées par les requérants ne permettent pas de caractériser de manière objective l’existence d’une situation propre à l’enfant au sens des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’instruction scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… et Mme C… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Le requête de M. F… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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