Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2223567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2223568 le 10 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Baux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de condamner l’administration fiscale à lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son activité au titre des années en litige entre dans la catégorie « micro bénéfice industriel et commercial » dès lors qu’elle consiste en de la vente de marchandise et de la prestation de services et que le chiffre d’affaires respectif de ces activités n’atteint pas les seuils d’éligibilité du régime prévu par l’article 50-0 du code général des impôts ;
— il y a lieu de se fonder sur les factures qu’il délivre à ses clients, qui sont régulières, pour déterminer la composition de ses activités.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, et un mémoire confirmatif enregistré le 29 octobre 2024, non communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2223567 le 10 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Baux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de condamner l’administration fiscale à lui verser des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2223568.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, et un mémoire confirmatif enregistré le 29 octobre 2024, non communiqué, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. L’activité de M. A a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 26 juin 2018 au 2 août 2018. A la suite de celle-ci, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectifications du 28 août 2018, d’une part, des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 10 % et d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d’intérêts de retard et d’une majoration de 10 %. Par un courrier du 7 novembre 2018, M. A a contesté ces rectifications et rappels. Par un courrier du 21 novembre 2018, l’administration fiscale a maintenu ceux-ci. M. A a demandé, par un courrier du 19 décembre 2018, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ainsi qu’un rendez-vous dans le cadre de l’exercice du recours hiérarchique. A la suite de l’entretien qui s’est tenu le 14 octobre 2019 dans le cadre du recours hiérarchique, les rectifications et rappels ont été maintenus. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 29 novembre 2019. Par une réclamation du 8 juillet 2020, M. A a demandé la décharge de ces rappels. S’agissant de l’impôt sur le revenu, par un avis du 9 novembre 2020, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a rendu un avis favorable à l’abandon des rectifications. L’intéressé a sollicité un entretien avec l’interlocuteur départemental, qui s’est tenu le 8 avril 2021 et a été suivi du maintien des rectifications. Les impositions supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021 pour celles afférentes à l’année 2015 et le 31 décembre 2021 pour celles afférentes aux années 2016 et 2017. Par une réclamation du 2 mai 2022, M. A a demandé la décharge des rectifications en matière d’impôt sur le revenu mises à sa charge. Les deux réclamations de M. A ont été rejetées le 15 septembre 2022.
2. Les requêtes n° 2223567 et n° 2223568, présentées par M. A, concernent la situation d’un même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l’article 293 B, s’il s’agit d’entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s’il s’agit d’entreprises relevant de la deuxième catégorie. / Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au dernier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la 2e catégorie respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. () / Pour l’application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. () "
4. Aux termes de l’article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions au titre des années 2015 et 2016 : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 90 300 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 32 900 € l’année civile précédente ; / b) Ou 34 900 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. () « Le même article prévoyait, dans sa version applicable aux impositions au titre de l’année 2017, les seuils suivants : » 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; / b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. () "
5. Il ressort des pièces du dossier que les rehaussements en litige ont été mis à la charge de M. A par l’administration fiscale en raison de la remise en cause de l’éligibilité de son activité au régime des micro bénéfices industriels et commerciaux, prévu par l’article 50-0 du code général des impôts. L’administration fiscale a considéré que le chiffre d’affaires global de son activité pour les années en litige dépassait le seuil défini par cet article s’agissant des prestations de services. Pour contester les impositions supplémentaires mises à sa charge, M. A soutient que le seuil qui lui est applicable est celui afférent au chiffre d’affaires global, fixé au 1° du I de de l’article 293 B, et non le seuil concernant le chiffre d’affaires afférent aux prestations de services, fixé à son 2°. Pour le démontrer, il se prévaut de la circonstance que son activité, qui consiste en des interventions à la demande d’huissiers, est constituée pour les deux tiers d’interventions dans le cadre d’expulsions, reprises, constats et procès-verbaux descriptifs, interventions au cours desquelles il ouvrirait la porte du logement, puis installerait une nouvelle serrure afin de pouvoir refermer la porte après l’intervention de l’huissier. Il soutient que ces interventions sont facturées entre 150 euros et 200 euros, prix au sein duquel il conviendrait de distinguer le prix de la nouvelle serrure installée, pour entre 100 et 200 euros, du prix de l’ouverture et de l’installation de la serrure, pour une cinquantaine d’euros. Le dernier tiers de son activité serait constitué de saisies-ventes, activité dans le cadre de laquelle il ne vendrait et n’installerait que rarement une nouvelle serrure, et pour laquelle il facturerait son déplacement entre 25 et 30 euros. Le requérant fait valoir que la vente d’une nouvelle serrure constitue l’essentiel du prix qu’il facture pour ses interventions, celles-ci lui coûtant entre 5 et 40 euros et étant revendues en moyenne 110 euros. Toutefois, M. A n’établit par aucun moyen la ventilation des prix qu’il facture entre l’achat de la serrure et le service consistant d’une part à se déplacer et ouvrir la porte, et d’autre part à poser la nouvelle serrure. En particulier, il ne produit pas de factures faisant figurer séparément la vente de la serrure de la prestation de services. A cet égard le témoignage d’un huissier qui mentionne cette ventilation au sein du prix facturé ne suffit pas à établir que l’essentiel du prix facturé serait constitué du prix de vente de la serrure. En outre, s’il se prévaut d’un taux de marge de près de 65 % dans sa profession, ce taux ne concerne pas la seule vente de marchandise, mais inclut la prestation de services. Enfin, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, la composante de son activité constituée par la vente de la serrure s’inscrit dans le cadre d’une intervention au cours de laquelle il procède à l’ouverture d’une porte, ce qui constitue une prestation de service et conditionne la vente d’une nouvelle serrure, activité par ailleurs indissociable de la prestation d’installation de cette serrure par le requérant. Ainsi, l’activité de M. A doit être regardée comme comprenant à la fois une composante de prestation de services et une composante de vente de marchandises, et ne peut pas être considérée comme ayant pour commerce principal la vente de marchandises. Or, il résulte des dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts que le seuil défini au 1° du I de l’article 293 B auquel il renvoie n’est seul applicable que lorsque l’entreprise a pour commerce principal la vente de marchandises, tandis que les entreprises exerçant à la fois un tel commerce et des prestations de services doivent respecter à la fois le seuil applicable au 1° s’agissant du chiffre d’affaires global et le seuil fixé au 2° s’agissant des prestations de services.
6. En outre, M. A n’apporte aucun élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires de son activité de prestation de services de son activité de vente de marchandises, afin de vérifier le respect du seuil applicable à la prestation de service par cette seule composante de son activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le chiffre d’affaires global de son activité, qui ne respecte pas le seuil prévu au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, n’est pas éligible au régime prévu par l’article 50-0 de ce code.
7. En second lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a considéré les factures relatives à son activité comme irrégulières, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait fondée sur une telle irrégularité.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes du II de l’article 293 B du code général des impôts : " 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. "
9. Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à M. A ont été mis à sa charge en raison du dépassement par le chiffre d’affaires de son activité des seuils prévus au 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts. Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A n’apporte aucun élément probant permettant de distinguer le chiffre d’affaires relatif à ses activités de prestations de services de celui relatif à la vente de marchandises. Par suite, les conditions prévues aux 1° et 2° du I de cet article étant cumulatives, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que, le chiffre d’affaires global de son activité dépassant les seuils de chiffre d’affaires prévus s’agissant des prestations de services, il ne pouvait pas bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue au I de l’article 293 B du code général des impôts.
S’agissant des intérêts de retard et de la majoration :
10. Si M. A conteste les intérêts de retard et la majoration dont ont été assorties les impositions mises à sa charge, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette contestation. Par suite, il n’est pas fondé à en demander la décharge.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les intérêts moratoires :
12. Aux termes de l’article L. 208 du livre de procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable () ».
13. En l’absence de litige né et actuel opposant le requérant au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l’administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2223568/2-3
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