Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2518008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme C… D… et M. E… B… A…, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa court séjour pour visite familiale à Mme C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que els entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme D… souhaite assister à la célébration du mariage civil de son fils, M. B… A… le 25 octobre 2025 à Sevran (Seine-Saint-Denis) et alors que la décision en la privant de tout droit à assister au mariage de l’intéressé est de nature à porter atteinte au droit des deux requérants à maintenir des relations familiales effectives et sans entrave, ce de manière disproportionnée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leurs intérêts :
* la décision n’est pas suffisamment motivée.
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle viole le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de manière disproportionnée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer un visa court séjour pour visite familiale à Mme C… D…, ressortissante marocaine née en 1958, les requérants font valoir que l’intéressée ne pourra pas assister au mariage de son fils le 25 octobre prochain et que ce refus porte ainsi atteinte au droit au respect à leur vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance que Mme D… ne puisse pas se rendre en France pour assister au mariage de son fils est insuffisante, en l’espèce, à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522- 3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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