Rejet 26 septembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 26 sept. 2025, n° 2307825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 juillet 2023, le
13 août 2023 et le 28 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l’accord franco-algérien modifié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps de cet examen, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- M. D… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit dans la mesure où il réside en France de manière habituelle depuis plus de 10 ans ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les observations orales de Me Perrimond, représentant M. D…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né en le 9 septembre 1977, est entré en France le 4 mai 2012 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 30 jours. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne a, par un arrêté n° 2021/659 du
1er mars 2021 publié au recueil des actes administratifs du même jour, donné délégation à
M. B… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’Etat et documents relevant des attributions de l’Etat sur l’arrondissement de Nogent-sur-Marne à l’exception toutefois des déclinatoires de compétences, des arrêtés de conflit, des mémoires introductifs d’instance, des réquisitions du comptable public, des recours déférant au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales ou de leurs établissements, des recours déférant à la chambre régionale des comptes les actes financiers des collectivités territoriales ou de leurs établissements et des réquisitions de la force armée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 612-3 et L. 612-12, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. D’autre part, l’arrêté attaqué mentionne le fait que le requérant n’est pas en mesure d’attester d’une ancienneté de résidence de 10 ans à la date de l’arrêté attaqué dès lors que les éléments produits à l’appui de sa demande ne permettent pas au regard de leur nombre, de leur nature et de leur teneur de démontrer la réalité, l’ancienneté et la continuité de son séjour pour la période alléguée et plus précisément s’agissant des périodes de janvier à novembre 2013, de mars à septembre 2015, de septembre 2017 à
mars 2018 et d’août 2018 à février 2019. L’arrêté attaqué précise que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu’il déclare la présence en France de deux frères et de deux sœurs français, qu’il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés en Algérie, qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une première décision de refus de séjour en date du 4 décembre 2012. En outre, l’arrêté mentionne que M. D… est célibataire, sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident notamment sa mère, quatre frères et cinq sœurs. Enfin, l’arrêté attaqué constate que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui soit accordé et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;(…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 4 mai 2012 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 30 jours. Si l’intéressé allègue résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans, il ressort néanmoins des pièces du dossier que pour la période comprise entre janvier 2013 et novembre 2013, l’intéressé se borne à produire des relevés de compte qui comportent très peu d’opérations, un avis d’imposition 2013 pour l’année 2012 indiquant que le requérant ne paye pas d’impôt, un formulaire de l’agence solidarité transport ainsi que des courriers de l’assurance maladie relatifs à la délivrance et au renouvellement de l’aide médicale d’Etat et une prescription médicale. Par ailleurs, s’agissant de la période comprise
entre mars 2015 et septembre 2015, le requérant se borne à produire un avis d’imposition qui indique qu’il ne paye pas d’impôt et un courrier de l’assurance maladie relatif à ses droits à l’assistance médicale d’Etat. En outre, pour la période comprise entre septembre 2017 et
mars 2018, le requérant produit uniquement un relevé annuel de ses dépôts et de ses emprunts et des justificatifs de retrait de son compte bancaire. Enfin, s’agissant de la période comprise entre août 2018 et février 2019, l’intéressé ne produit qu’un courrier du 28 décembre 2018 adressé par le ministre de l’action et des comptes publics à l’ensemble des contribuables ainsi qu’un relevé de ses informations bancaires ne traduisant pas une résidence habituelle en France. Par conséquent, l’intéressé n’établit pas résider de manière habituelle en France depuis au moins 10 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait agi de manière déloyale en prenant son arrêté le
7 juin 2023 alors que l’intéressé avait également rendez-vous à la préfecture le 19 juin suivant. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Par conséquent, M. D… ne pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare la présence en France de deux frères et de deux sœurs français et produit diverses attestations d’amis. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas d’une intégration professionnelle depuis son entrée en France hormis une promesse d’embauche datée du 2 février 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’aucun montant n’a jamais été déclaré sur ses avis d’imposition, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident notamment sa mère, quatre frères et cinq sœurs. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale de
M. D…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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