Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503227 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir notamment que la requérante, entrée en France le 1er mars 2022, n’a déposé sa demande d’asile que le 20 février 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime, qu’elle se borne à indiquer qu’elle est dépourvue de ressources et qu’elle doit pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante haïtienne née le 28 mars 2003, a présenté une demande d’asile le 20 février 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Cergy a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur ans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
3. Si Mme A soutient se trouver dans une situation de grande précarité et d’extrême vulnérabilité, cette allégation n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’en établir la réalité. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme A ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
Le greffier,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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