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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 6 sept. 2024, n° 23/05131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/05131 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSK
AFFAIRE : [R] [V] CMadame la Receveuse régionale de la DNRED, Madame la Directrice de la DNRED, l’Administration des douanes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame GAGNARD, Première Vice-présidente adjointe
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hermann ESSOH EKOUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E735
DEFENDERESSES
MADAME LA RECEVEUSE RÉGIONALE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MADAME LA DIRECTRICE DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par l’Inspecteur [X] [P], muni d’un pouvoir
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2024
Date de délibéré indiquée par la présidente : 06 septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 juin 2020, dans le cadre d’investigations en matière de fraude en contributions indirectes sur la société NEW JATHU AND CO dirigée par [R] [V], des enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (ci-après DNRED) se sont rendus dans les locaux d’un SHURGARD SELF STOCKAGE.
Dans le cadre d’un droit de communication, ils ont obtenu la copie d’un contrat de bail établi entre la société SHURGARD et [R] [V] pour un box situé au [Adresse 3] à [Localité 4]
Le 4 juin 2020, en mission de surveillance devant le box, les enquêteurs ont constaté qu’un camion semi-remorque polonais était stationné. La remorque était débâchée, permettant aux agents d’apercevoir un chargement complet de palettes de bières de marque HEINEKEN.
[R] [V], lors de son audition indiquait qu’il n’avait aucun agrément ni aucune facture permettant de justifier le bon acquittement des droits d’accise sur cette marchandise et a expliqué ne pas connaître la société destinataire mentionnée sur la CMR.
Il leur a expliqué qu’il avait loué le box pour initialement y entreposer de l’eau puis il y a stocké de la bière. Cette dernière arrive une ou deux fois par semaine par semi-remorque. C’est un ami à lui, [M], résident anglais, qui achète les bières en Pologne et qui se charge du transport jusqu’à [Localité 4].
Dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle Internationale (AAMI), les enquêteurs de la DNRED ont sollicité les autorités polonaises afin que ces dernières leur transmettent les CMR présentant un schéma identique, à savoir la société PR COMPANY comme expéditeur, la SARL SEVEN ELEVEN SUPERETTE comme destinataire et le SHURGARD de [Localité 4] comme adresse de livraison.
Onze CMR ont été transmises, avec une période d’expédition des bières comprises entre le 6 mars 2020 et le 4 juin 2020, représentant 220.068 litres de HEINEKEN et de DESPARADOS et entraînant des droits fraudés à hauteur de 80.521 euros (et 1.116 euros d’intérêts de retard)
Conformément aux dispositions de l’article L80M du Livre des procédures fiscales, une procédure de débat contradictoire a été initiée par courrier du 2 septembre 2020.
Le Conseil de [R] [V] a répondu par observations consignées dans un courrier du 5 octobre 2020.
Un avis définitif de taxation a été adressé à ce Conseil, le 19 octobre 2020 (Pièce n°10 : avis définitif de taxation).
Les agents ont ensuite dressé un procès-verbal de notification à [R] [V] le 9 novembre 2020 (Pièce n°11 : procès-verbal de notification d’infraction du 9 novembre 2020) et un AMR d’un montant de 81.637 euros lui a été signifié le 12 novembre 2020 (Pièce n°12 : AMR du 12 novembre 2020).
Cet AMR a été contesté par courrier du 12 octobre 2022. La DNRED a rejeté cette contestation par courrier du 12 avril 2023.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 11 juillet 2023, non jointe au dossier a [R] [V] fait assigner la DNRED, la directrice de la DNRED et la receveuse régionale de la DNRED devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Créteil, afin :
Annuler le procès-verbal de redressement à l’encontre de [R] [V] le 12 novembre 2020, ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 37/2020 du 9 novembre 2020 ;
Dire la procédure irrégulière ;
Dire les marchandises envisagées non imposables en France ;
Dire l’administration des douanes infondée à réclamer la somme de 81 637 € à [R] [V] ;
En conséquence :
Décharger [R] [V] des sommes mises à sa charge ;
Condamner l’administration des douanes à verser à [R] [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à dépens
Suivant ses conclusions le demandeur explique :
§1 L’absence de base légale à la notification de redressement et à l’avis de mise en recouvrement adressée à [R] [V]
En page 2 du procès-verbal de notification d’infraction, tout comme lors de l’audition libre de [R] [V] du 4 juin 2020, il a été relevé que les bières découvertes étaient destinées à la société NEW JATHU AND CO. S’il existe un schéma de fraude comme l’affirme l’administration des douanes, la seule personne qui peut être mise en cause est la société NEW JATHU AND CO. L’administration ne saurait donc justifier les sommes réclamés à [R] [V] par son implication personnelle au mécanisme de fraude, dès lors qu’il agissait pour le compte de sa société.
L’administration justifie sa décision par l’article 1791 du CGI l’administration recouvre la somme comme des droits assis sur l’article 520 A du CGI, alors qu’il ne peut s’agir que d’une pénalité fondée sur l’article 1791 du CGI.
Il sera d’ailleurs examiné ci-dessous que dès lors que la somme réclamée a pour fondement l’article 1791 du CGI, la pénalité correspondante ne peut procéder que d’une condamnation du juge correctionnel.
Compte tenu des développements ci-dessus, le Tribunal déclarera la procédure irrégulière et déchargera [R] [V] des sommes mises à sa charge.
§2/ L’incompétence de l’administration des douanes à émettre un AMR à l’encontre de [R] [V] dès lors que le service en charge de la procédure est l’agence de poursuites de la DNRED
§3/ L’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement (AMR) au regard de l’article R256-1 du LPF
A/ Les carences de l’AMR
En matière douanière et de contributions indirectes, l’équivalent de la proposition de rectification se nomme l’avis avant taxation.
En l’espèce, l’AMR adressé à [R] [V] ne fait aucunement référence à cet avis avant taxation qui, tout comme la proposition de rectification, permet au contribuable de connaître les éléments qui justifient les sommes mises à sa charge.
Il convient de préciser que la référence à ce document est une condition de forme posée par le texte et dont l’absence entraîne l’irrégularité de l’AMR.
La référence au procès-verbal de notification ne permet pas de satisfaire aux exigences de l’article R 256-1 LPF. En tout état de cause, l’AMR ne contient aucune des informations exigées par lui-même.
B Un AMR ne permettant pas de connaître la nature des sommes réclamées
L’AMR ne donne aucune précision sur les éléments de calcul des sommes mises en recouvrement. Ainsi, la seule mention à la somme de 5 447 177 € ( ?) ne permet pas de déterminer, dans cette somme, les montants qui correspondent respectivement aux droits réclamés, aux pénalités et aux intérêts.
Au surplus, ni la notification d’infraction à laquelle l’avis fait référence, et qui ne correspond à aucune exigence réglementaire, ni même l’avis avant taxation dont la référence fait ici gravement défaut, ne permettent de déterminer ce qui, du montant recouvré, correspond aux droits réclamés, aux pénalités et aux intérêts de retard.
l’avis ne permet pas de déterminer, sur le montant total, ni la partie qui correspond aux droits réclamés, prévus aux articles 111-OA, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis, 520 A, ni la partie correspondant aux pénalités pour sanctions prévues aux articles 1741,1791 et 1799 et 1804 B du CGI.
Au surplus, ni la notification d’infraction, ni l’avis avant taxation, auquel il n’est fait aucune référence au sein de l’avis, ne permettent de faire cette distinction.
L’avis comporte les seules mentions « -Infraction à la législation en matière de contributions indirectes -Manœuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre des droits spécifiques -Défaut de paiement du droit spécifique sur les bières. Infractions prévues, poursuivies et réprimées aux articles 302 D, 302 U bis, 520 A, 1791 et du CGI ».
Or, ces mentions ne permettent pas de savoir que la somme recouvrée correspond à des accises (111-OA, 302 D 4°, 302 G, 302 U bis). Ces mentions ne permettent pas de savoir si la somme réclamée à des pénalités ou à une sanction. Par ailleurs, quand bien même il s’agirait d’une ou plusieurs pénalités, l’avis ne précise pas quelle disposition parmi les articles 1741, 1791 et 1799 et 1804 B du CGI en permet l’application.
L’absence des éléments de liquidation au sein de l’AMR
L’avis de mise en recouvrement doit contenir « par lui-même » les éléments de liquidation de l’imposition réclamée. C’est ce que retient la jurisprudence.
L’avis de mise en recouvrement ne s’appuie pas sur l’avis préalable à taxation, mais sur le procès-verbal de notification d’infraction. Or, ce procès-verbal permet de mettre en lumière des infractions en vue de leur poursuite devant le tribunal correctionnel à l’initiative de l’administration des douanes. Ce procès-verbal ne peut donc pas servir de support à l’administration pour mettre une somme en recouvrement et émettre un titre, en vertu de l’article 1791 du CGI.
§4/ Sur le détournement de procédure l’administration des douanes
En effet, comme indiqué ci-dessus, le procès-verbal de notification d’infraction permet à l’administration des douanes de poursuivre les infractions reprochées devant le tribunal correctionnel, et non de mettre des sommes en recouvrement. Seul le Tribunal, après avoir condamné le contrevenant aux sommes tel que prévu par l’article 1791 du CGI. Ce n’est qu’après cette condamnation que l’administration des douanes pourra mettre en recouvrement les sanctions prononcées par le juge.
Au cas d’espèce l’administration des douanes a émis un AMR faisant référence au procès-verbal de notification d’infraction, fondé notamment sur l’article 1791 du CGI, sans qu’ait été prononcé de sanction par le juge pénal. Cela constitue un détournement de procédure.
Le Tribunal déclarera la procédure irrégulière et déchargera [R] [V] des sommes mises à sa charge.
Il convient de noter qu’à partir de la page 18 des conclusions, le demandeur évoque la situation d’une autre société étrangère à cette affaire.
II
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2023 l’administration des douanes demande au tribunal de :
— rejeter les prétentions de [R] [V].
— valider l’AMR 37/2020 du 12 novembre 2020.
— le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, conclusions débattues contradictoirement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 6 septembre 2024
EXPOSÉ DES MOTIFS
Textes applicables
L’article 1791 du Code général des impôts dispose que
« I. – Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles ci-après, toute infraction aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier, et des lois régissant les contributions indirectes, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d’une amende de 15 € à 750 €, d’une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction »
Procédure autonome de la procédure pénale
L’article 1791 du CGI prévoit une amende fiscale et non pénale sanctionnant une fraude des droits et taxes éludés. Cette sanction fiscale est indépendante de l’amende pénale et ne répond pas ni aux mêmes critères ni à la même procédure. (Cass crim 28 avril 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 96-82.607).
« Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les amendes et les pénalités prévues par le texte précité, qui ont le double caractère d’une peine et d’une réparation civile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel a méconnu le texte et le principe rappelés ci-dessus. » Cass crim 20 6 1996 954-85.796
La jurisprudence habituelle indique que les poursuites pénales et fiscales peuvent se cumuler dans les limites précisées par le Conseil Constitutionnel (24 juin 2016, n° 2016-545 QPC, D. 2016. 2442). Le principe non bis in idem n’est pas applicable. En conséquence, les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre et la poursuite par un procureur de la république d’un assujetti n’est pas la condition sine qua non d’une poursuite dont l’objet est la mise en œuvre d’une sanction fiscale tel que prétendu par le demandeur.
Responsabilité du chef d’entreprise
L’article L267 dispose que « Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
En l’espèce, Il résulte des pièces au dossier que [R] [V] est gérant de la société NEW JATHU AND CO. Les bières reçues le jour de la surveillance étaient à destination d’une autre société dont le siège social est à une adresse différente de celle de l’épicerie du redevable.
Il déclare dans son audition du 4 juin 2020 que ces bières sont livrées à l’instigation d’une personne vivant en Grande Bretagne. Les paiements sont faits en espèce pour éviter toute trace financière physique ne permettant pas ainsi de découvrir les identités des clients et remis à une personne qu’il reconnaît dans son épicerie grâce à un objet bien particulier. Afin de régler l’achat du vendeur allemand, il a envoyé 20 000 € en espèce.
Ces livraisons, aux dires du demandeur, ont eu lieu une à deux fois par semaine pendant plusieurs mois avant le jour de la surveillance.
Compte tenu des paiements en espèce, des fausses adresses, de l’absence d’identification du vendeur, de factures et des différents acheteurs, il est patent que le demandeur est au centre de manœuvres frauduleuses et de l’inobservation grave et répétée aux obligations fiscales qui pèsent sur lui. C’est donc à juste titre que l’administration des douanes l’a considéré à titre personnel comme redevable des accises en cause.
Régularité de l’avis au regard du livre des procédures fiscales
L’article R 256-1 précise que « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. »
Le demandeur fait part de décisions jurisprudentielles diverses ayant annulé l’AMR car il manquait aux obligations prévues par cet article. Les causes de ces annulations sont : l’absence du calcul des droits non perçues dans l’AMR et le procès-verbal de notification, la mention d’un texte, ou un simple renvoi à ce dernier procès-verbal ou la mention du mot « amende » sans autre précision. Ces éléments ne permettaient pas au redevable de connaître les raisons de l’émission de l’AMR.
En l’espèce, l’avis préalable de taxation du 2 septembre 2020 comprend un résumé des faits, la législation applicable et à la fin, le calcul de la taxe compte tenu du nombre de litres de bières livrées au box loué par le demandeur multiplié par le montant de la taxe due par litre de bière.
Après la réception des observations du conseil du demandeur, le service des douanes a rédigé le 9 novembre 2020, un procès-verbal de notification d’infractions reprenant l’ensemble des éléments développés dans l’avis préalable de taxation.
En ce qui concerne l’avis de mise en recouvrement, on peut noter dans la colonne de gauche la nature du droit concerné, les textes de répression du CGI, la jonction du procès-verbal de résultat et dans la colonne de droite le montant des droits fraudés et le montant des intérêts de retard.
Le demandeur avait donc une parfaite connaissance, par la communication de ces pièces, des causes juridiques et financières des sommes réclamées et ce de façon précise. Sur ce plan la procédure suivie par l’administration des douanes est régulière.
Le régime juridique des accises
Le régime juridique des accises est à la fois organisé par le code des impositions sur les biens et services et le code général des impôts. Or, le code des impositions sur les biens et services n’était pas encore en vigueur au moment de faits (janvier-juin 2020), il convient de se reporter aux dispositions du Code général des impôts applicable alors.
En matière d’importation de bières, alcool visé spécifiquement par l’article 302 3° du CGI, l’importateur qui détient des produits mentionnés au 1° (bières, NDR) qu’il a reçus ou achetés et qui sont destinés à l’expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret doit exercer son activité comme entrepositaire agréé.
Ce statut, délivré par l’administration des douanes impose l’assujettissement de l’opérateur à un ensemble de règles en matière de comptabilité-matière, de déclaration et de formalités de circulation des marchandises.
Or, [R] [V] ne dispose en aucun cas d’autorisation ou d’habilitation pour exercer une activité d’entrepositaire agréé. Son box est un entrepôt clandestin sur le plan fiscal.
Sur la détention des produits par l’importateur
L’article 33 de la directive 2008/118 considère comme redevable des accises les entreprises détenant es produits.
LA CJUE a précisé l’interprétation qu’elle donne à ce texte :
La directive 2008/118 ne définit pas la notion de personne qui « détient » les produits soumis à accise, au sens de l’article 33, paragraphe 3, de cette directive ni ne procède à un renvoi au droit des États membres pour définir cette notion. Conformément à une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Santen, C-673/18, EU:C:2020:531, point 41, et du 16 juillet 2020, AFMB e.a., C-610/18, EU:C:2020:565, point 50 ainsi que jurisprudence citée). CJUE, Arrêt de la Cour, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs contre WR., 10/06/2021, C-279/19)
Si en langue française, détenir signifie avoir en sa possession (dictionnaire Larousse). Le contrat de vente de produits soumis à accises oblige le vendeur à délivrer la marchandise. Il en responsable jusqu’à la livraison. L’acheteur, ici, [R] [V] devient responsable dès qu’il entre en possession de la marchandise.
L’article 302 D du CGI applicable au moment des faits précise que
« I. – 1. L’impôt est exigible :
4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9° de l’article 458, lors de la constatation de la détention, en France, d’alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d’un document d’accompagnement, d’une facture ou d’un ticket de caisse, selon le cas, qu’ils circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l’administration tient compte des éléments suivants :
a. L’activité professionnelle du détenteur des produits ;
b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
c. La nature de ces produits ;
d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ; ».
En l’espèce, [R] [V] tient une épicerie, conserve les bières importées par camion dans un entrepôt et les revend à des tiers non identifiés. L’action de vendre les produits stockés dans son entrepôt signifie qu’il détient les marchandises entre le moment de la livraison et le déchargement de la bière dans son entrepôt et la délivrance du produit à l’acheteur
Par ailleurs, lors de son audition du, [R] [V] indique tenir un carnet. Il n’a pas les factures associées au CMR ni de comptabilité matière. L’application de l’article 302 doit être pleine et entière.
Enfin, l’article 302-U demande que celle (la personne NDR) qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits. »
Dans notre cas d’espèce, il apparaît que la déclaration demandée par ce texte n’a pas été faite préalablement à l’importation des produits en France par le demandeur, alors qu’il aurait dû en faire une à chaque livraison. [R] [V] n’a jamais fait les paiements des droits d’accises dues.
La double imposition
L’article 11 de la directive 2008/118 a prévu lorsque les bières concernées ont été mises à la consommation dans un pays tiers, lors des déclarations d’exportation ou d’importation d’un pays de l’UE à un autre une possibilité de remboursement des accises afin d’éviter une double imposition. Encore faut-il procéder aux déclarations visées juste ci-dessus.
Les arguments présentés par le demandeur pour tenter d’échapper aux paiements des droits d’accises dus ne sont pas opérants
Sur les demandes accessoires,
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, aucun frais de justice ne sera à répéter de part et d’autres, le tribunal statuant sans aucun frais en matière douanière.
Frais irrépétibles
[R] [V] est condamné à payer à la DNRED la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
DÉBOUTE de l’ensemble de ces demandes d’annulation de la procédure douanière ou demandes, fins et prétentions de [R] [V] ;
VALIDE sur le fonds et la forme l’AMR 37/2020 du 12 novembre 2020 émis par la recette de la DNRED ;
DIT qu’il est condamné à verser à la DNRED la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens sur le fondement de l’article 367 du Code des douanes ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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