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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2503646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A et la société Drapo représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 29 février 2024 portant retrait de la subvention « MaPrimeRenov » précédemment accordée ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser à Mme A la subvention « MaPrimeRenov » de 1 200 euros prévue par la décision d’octroi du 27 novembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de verser cette prime à la société Drapo, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme A la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. » et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ().".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par Mme A et la société DRAPO est relative à un immeuble situé à Pierrefitte-sur-Seine dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A et de la société DRAPO est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à Mme B A et à la société DRAPO.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
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