Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 juin 2025, n° 2505979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 7 mai 2025 portant remise aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3)° d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013, de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 l’a privée d’une garantie ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement 604/2013 UE du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Dachary, avocate de Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, mais se désiste des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013, de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013, de la privation d’une garantie relative à la méconnaissance de l’article 4 du règlement n°604/2013 précité et de l’article 23 du même règlement et précise notamment que les enfants de la requérante sont exposées à un risque d’excision, d’enlèvement et de représailles de la part de leur père qui réside en Espagne ;
— les observations de Mme A ;
— en présence de M. D, interprète en langue anglaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante nigériane née le 19 mai 1999, alias Mme B E née le 19 mai 1996, est entrée irrégulièrement en France, le 10 décembre 2024, selon ses déclarations. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 14 janvier 2025. Il est apparu que Mme A avait été identifiée en Espagne où elle a demandé l’asile le 3 avril 2024. Une attestation de demande d’asile, en procédure Dublin, a été remise à Mme A le 14 janvier 2025. Les autorités espagnoles ont été saisies, le 30 janvier 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. L’Espagne a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de la requérante, le 18 mars 2025, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 7 mai 2025, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 5 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par Mme A qu’elle a bénéficié le 11 janvier 2025, avant l’édiction de l’arrêté contesté, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, en anglais, langue qu’elle a déclaré comprendre. La seule circonstance que la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône », assortie de sa signature, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucun élément du dossier ne permet d’attester que cet entretien n’aurait pas été effectué dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à Mme A de faire état des informations utiles. Enfin, il ressort de cet entretien que la requérante n’a déclaré « aucune vulnérabilité probante » et qu’elle a indiqué avoir subi des menaces de mort en Espagne et avoir quitté ce pays pour ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé. Par suite, il doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
8. La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité l’asile en France, le 13 juillet 2018. Sa demande a été rejetée, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 13 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2019. L’intéressée a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le 28 octobre 2019. Si la requérante fait état de sa situation de vulnérabilité liée au fait qu’elle aurait été victime d’un réseau de traite des femmes en Italie, il ressort des termes de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 28 octobre 2019 précité, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas retenu l’existence de risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains et dégradants au sens de la convention de Genève lorsqu’ils ont procédé à l’examen de la situation de Mme A. Par ailleurs, si l’intéressée se prévaut des risques auxquels elle serait exposée en Espagne en raison de violences exercées par son ancien compagnon et père de ses enfants qui résiderait dans ce pays, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Enfin, si elle invoque l’ancienneté de son séjour en France et la naissance de ses deux filles sur le territoire national, il ressort de l’entretien individuel du 14 janvier 2025, qu’elle a expressément déclaré être entrée en France, le 10 décembre 2024, c’est-à-dire depuis une date récente. Mme A ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à son transfert en Espagne. Elle ne démontre ni son intégration sur le territoire français ni l’existence de liens intenses et stables. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu l’article 17, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013 ni davantage commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Mme A soutient notamment que ses deux filles nées le 22 août 2018 et le 12 février 2020 sont exposées à un risque d’excision. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de renvoyer la famille dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas davantage le risque d’enlèvement des enfants et de représailles de la part du père des enfants qu’elle invoque. Enfin, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme A, scolarisées en moyenne section et cours préparatoire au titre de l’année 2024/2025, poursuivent leur scolarité hors de France. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 et 11, la préfète du Rhône n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. BARDAD
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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