Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2402396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, la Sarl Garden State, M. C A et M. C B, représentés par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la ville de Lyon et la métropole de Lyon à verser à la société Garden State la somme de 93 947,37 euros en réparation de son préjudice matériel et financier avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner solidairement la ville de Lyon et la métropole de Lyon à verser à M. A et à M. B de la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, de l’atteinte à leur réputation et des troubles subis dans leurs conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros à verser à chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la ville de Lyon, représentée par la Selarl Abeille et Associés (Me Pontier), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Garden State au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats (Me Deygas), conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la Sarl Garden State, M. A et M. B déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, la ville de Lyon déclare accepter le désistement des requérants et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 avril 2025, la Sarl Garden State, M. A et M. B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La ville de Lyon a déclaré accepter le désistement de la requête sans solliciter de condamnation au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être considérée comme s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions au titre des frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Garden State, M. A et M. B et des conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Garden State, à M. C A, à M. C B, à la ville de Lyon et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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