Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2025, n° 2513163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code pénal ;
-
le code de la route ;
-
l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer le 7 novembre 2023 une autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie déterminée et la sécurité routière. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 juin 2025, dont il prétend n’avoir eu connaissance, par courriel, que le 23 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a informé de son intention de retirer cette autorisation, au motif qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 19 décembre 2023 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité de la victime et de violence sur mineur de quinze ans suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et l’a également invité à présenter, dans un délai de trente jours, des observations écrites ainsi que, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. La même lettre précisait en outre qu’il lui était loisible de demander au procureur de la République du tribunal correctionnel de Melun de supprimer de son casier judiciaire les mentions de condamnation qui y figurent et, en cas de décision favorable, de solliciter une nouvelle autorisation. Par une autre lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du
23 juillet 2025, la même autorité lui a par la suite rappelé qu’une procédure contradictoire avait été engagée à son encontre à la suite de son « inscription au casier judiciaire B2 » et qu’il lui appartenait de faire parvenir son autorisation le plus rapidement possible « car la procédure de retrait [avait] été effectuée au fichier des enseignants de la conduite. Sa requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de retrait d’autorisation dont cette lettre révèle qu’elle a été prise entre-temps.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Contrairement à ce qu’il indique dans ses écritures, M. A… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige et n’a au demeurant produit aucune copie d’une telle requête dans la présente instance. Sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, manifestement irrecevable.
En outre, aux termes du I de l’article L. 212-1 du code de la route : « L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. » Aux termes du I de l’article L. 212-2 du même code : « Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / a) Soit à une peine criminelle ; / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article
L. 212-3 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 […] ». Aux termes de l’article R. 212-4 du même code : « Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : / I. – Délits d’atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal : / […] – atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à
222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) […] ». Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé : « Le préfet doit retirer l’autorisation d’enseigner dans tous les cas suivants : / […] 3° S’il a fait l’objet d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route […] ». Aux termes, enfin, de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / 1° Sur un mineur de quinze ans […] ; / 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité […]. »
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet est tenu de retirer une autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie déterminée et la sécurité routière en cas de condamnation du titulaire de cette autorisation à une peine correctionnelle prononcée à raison de faits punis et réprimés, notamment, à l’article 222-13 du code pénal.
À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A…, qui ne conteste pas avoir fait l’objet de la condamnation mentionnée au point 2, fait valoir que la décision en litige ne tient pas compte de la procédure qu’il a engagée le 6 juillet 2025 en vue d’obtenir l’effacement de la mention de cette condamnation dans son casier judiciaire et qui pourrait, selon lui, aboutir, qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation professionnelle et familiale et qu’elle porte une atteinte grave à son droit au travail et à la réinsertion. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens ne peut être regardé comme étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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