Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2309077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 30 juillet 2024, la société anonyme Société Française du Radiotéléphone, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023 par lequel le maire de Bois-Colombes s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section M A°240, située au 6 avenue du Général de Lattre de Tassigny, ensemble la décision du 2 mai 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Bois-Colombes, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué et la décision portant rejet du recours gracieux ont été pris par une autorité incompétente ;
— le maire de la commune de Bois-Colombes ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bois-Colombes dès lors que :
— les travaux projetés n’aggravent pas la non-conformité de la construction existante, les règles de hauteur étant étrangères aux antennes-relais ;
— en tout état de cause, les antennes-relais sont des équipements collectif d’intérêt général, entrant dans les prévisions de l’article 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe constitutionnel d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Bois-Colombes, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bidault, représentant la société SFR, et celles de Me Lacoeuilhe, représentant la commune de Bois-Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) a déposé le 8 décembre 2022 auprès de la commune de Bois-Colombes une déclaration préalable en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile composée de six antennes entourées d’un bardage et d’installations techniques sur le toit d’un immeuble sis 6 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bois-Colombes. Par un arrêté du 28 février 2023, le maire de Bois-Colombes s’est opposé à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé par la société SFR contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 2 mai 2023. Par la présente requête, la société SFR demande au tribunal d’annuler l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 28 février 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. L’arrêté du 28 février 2023 a été signé par Yves Réveillon, maire de la commune de Bois-Colombes, qui était bien compétent pour s’opposer à la déclaration préalable du projet prévu dans sa commune, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, sont inopérants les moyens critiquant les vices propres dont serait affectée la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 2 mai 2023 rejetant le recours gracieux de la société SFR doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bois-Colombes intitulé « Définitions » : " () Hauteur : La hauteur d’un bâtiment est mesurée du niveau du sol naturel jusqu’au point le plus haut de la construction, y compris les équipements techniques, les machineries d’ascenseur, à l’exception : / – des cheminées et ventilations ; / – des garde-corps, en ce compris les acrotères formant garde-corps, rendus obligatoires pour la sécurité des toitures-terrasses ; / – des équipements techniques ne pouvant être installés en sous-sol compte-tenu du règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation à condition qu’ils soient implantés en retrait des façades. () « . Aux termes de l’article Ud 10.2 de ce même règlement applicable en zone Ud : » Compte tenu du plafond de la zone : la hauteur des constructions ne peut dépasser 9 m et est limitée à R+1+Combles. () / Dans le cas d’un équipement collectif d’intérêt général, la hauteur totale de la construction ne pourra dépasser 10,5m. / Dans les rues du Général Leclerc et Victor-Hugo, les modifications d’une construction existante, dont la hauteur initiale est supérieure à celles imposées aux alinéas qui précèdent, sont admises à hauteur maximale constante, dans la limite de 12m. ".
6. Pour s’opposer, par la décision en litige, à la déclaration préalable déposée par la société SFR, le maire de Bois-Colombes s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que l’installation projetée porterait l’immeuble existant à une hauteur de 25,2 mètres, supérieure à la hauteur maximale de 9 mètres fixée par les dispositions précitées, alors que l’immeuble présente déjà une hauteur de 22 mètres.
7. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
8. Il résulte des dispositions citées au point 4, qui ne comportent pas de dispositions applicables à la modification des constructions existantes, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale fixée à 9 mètres en zone Ud calculée du niveau du sol naturel au point le plus haut de la construction incluant les équipements techniques, à l’exception de ceux qui ne peuvent être installés en sous-sol. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes-relais de la société SFR entrent dans le champ d’application de cette dérogation. En outre, ces antennes ne constituent pas un équipement collectif d’intérêt général au sens de l’article UD 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les travaux en litige aggravent la non-conformité aux règles de hauteur de la construction existante qui culmine à 22 mètres du sol et ne sont pas étrangers aux dispositions générales de l’article UD 10.2 limitant à 9 mètres la hauteur maximale des constructions. Il s’ensuit que le maire de Bois-Colombes a pu légalement retenir le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 10-2 1er alinéa, pour s’opposer au projet de la société requérante.
9. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne saurait être invoqué pour justifier la demande d’un avantage illégal. Dès lors, la société SFR ne peut utilement se prévaloir de l’installation, sur d’autres immeubles de la commune, d’antennes-relais excédant la hauteur maximale des constructions pour contester la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bois-Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bois-Colombes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Bois-Colombes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Bois-Colombes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. David-Brochen
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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