Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 7 août 2025, n° 2504915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2504915 enregistrée le 25 juillet 2025, M. G A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— les décisions qu’il contient portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a entaché cette décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II – Par une requête n°2504916 enregistrée le 25 juillet 2025, M. G A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été adopté par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 731-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste ;
— les observations de Me Vinial, substituant Me Landete, représentant M. A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A B est un ressortissant marocain né le 29 mars 1982 à Taza (Maroc). Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées, M. A B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A B, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2504915 et n°2504916 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour et l’arrêté portant assignation à résidence :
4. Les arrêtés attaqués ont été signés par M. E C, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2025-125 le 28 mai 2025 et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, en cas d’absence de Mme D F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, les décisions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du champ de sa section. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des deux arrêtés doivent donc être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans ressources légales et sans domicile fixe, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Il n’en ressort pas davantage que cette autorité, dont la décision comporte de nombreuses informations sur la situation administrative et personnelle de M. A B, n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tenant compte notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires éventuelles.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le motif que M. A B qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, les arguments tirés de ce que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Et aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France à une date indéterminée et qu’il s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour. En outre, il ne justifie d’aucune intégration particulière en France où il n’allègue pas posséder des attaches personnelles et familiales en France alors qu’il a déclaré lors de son audition pour vérification du droit au séjour, que ses deux enfants résident au Maroc ainsi que ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Et selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
14. La décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A B ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire, qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans faire de démarches pour régulariser sa situation, qu’il ne justifie pas de l’intensité, de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français, ni de garanties de représentation suffisante, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision interdisant à M. A B de revenir sur le territoire français durant trois ans au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les motifs de cette décision permettent par ailleurs d’établir que l’administration a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision en litige et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés comme manquant en fait.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, que M. A B ne possède pas de document transfrontière et que bien que ne pouvant dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure néanmoins une perspective raisonnable dès lors qu’il convient d’engager toutes démarches auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer consulaire. Compte tenu de ces énonciations, qui sont personnalisées et non stéréotypées, et alors que la décision en cause n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments propres à la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. Il est en l’espèce constant que M. A B a fait l’objet, le 21 juillet 2025, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de sorte qu’il entre dans le cas prévu au point 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lequel une assignation à résidence peut être prise. Il ressort en outre des pièces du dossier que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 4 août 2025 pour obtenir un laissez-passer en vue d’exécuter l’arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour de trois ans en date du 21 juillet 2025. Le préfet de la Gironde démontre ainsi avoir accompli des diligences suffisantes pour faire regarder l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français comme une perspective raisonnable dans le délai de quarante-cinq jours, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait en retenant aux termes des motifs de l’assignation litigieuse que M. A B ne possède pas de document transfrontière, le requérant ayant lui-même déclaré ne plus être en possession de son passeport depuis six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
21. Enfin, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et de celui du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n°2504915 et n°2504916 sont rejetés.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. G A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
F. CASTE La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, N°2504916
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