Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2304706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, l’EARL Oger, représentée dans le dernier état de ses écritures par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Beaussais-sur-Mer a retiré sa décision du 15 décembre 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un générateur photovoltaïque sur un terrain situé lieudit Le Courtil Derrière-Ploubalay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaussais-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déclaration préalable n’est pas frauduleuse ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il a été adopté en l’absence de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, la commune de Beaussais-sur-Mer, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’EARL Oger une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l’EARL Oger déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande le rejet des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, la commune de Beaussais-sur-Mer a pris acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, l’EARL Oger déclare retirer son désistement.
Par des mémoires, enregistrés les 11 et 23 février 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’EARL Oger déclare se désister purement et simplement de son action.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2026, la commune de Beaussais-sur-Mer déclare prendre acte du désistement des conclusions de l’EARL Oger et maintenir ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un désistement a, en principe, le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant.
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, l’EARL Oger a déclaré se désister de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaussais-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de l’EARL Oger.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaussais-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Oger et à la commune de Beaussais-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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