Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2025, n° 2502105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Merll demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour et la durée d’instruction de sa demande porte préjudice à la poursuite de ses projets professionnels ;
— la condition d’utilité est remplie ;
— la mesure sollicitée n’empêche l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante a sollicité le renouvellement de son titre sur le site ANEF de manière tardive ;
— la condition d’utilité n’est pas remplie dès lors qu’en présentant une demande dématérialisée, un récépissé ne saurait lui être délivré en vertu des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne justifie plus d’une communauté de vie avec son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 16 novembre 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 février 2024 au 21 février 2025. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture de la Moselle le 23 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par courrier du 24 décembre 2024, les services de la préfecture l’ont invitée à formuler une demande via la plateforme de l’ANEF, ce qu’elle a fait le 8 janvier 2025. Mme B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé le 8 janvier 2025, via la plateforme dématérialisée « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » qui expirait le 21 février 2025. Dans ces conditions, Mme B qui n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai requis, a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour après l’expiration du délai prescrit par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante doit être regardée comme étant à l’origine de la propre situation d’urgence qu’elle invoque.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2025.
La présidente,
juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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