Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Metral-Carbiner, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’emploi qu’il exerce et quant à ses liens personnels et familiaux en France.
La requête a été communiquée le 15 juillet 2025 à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 19 juin 1984, est entré régulièrement en France en mars 2009 après son mariage en Turquie avec une ressortissante française. Il a obtenu le 20 juillet 2009 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français qui a été renouvelée le 29 mars 2010. Il est retourné en Turquie en 2011 après sa séparation d’avec son épouse avant de revenir sur le territoire français. Par un arrêté du 5 décembre 2020 la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 21 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble confirmé le 29 juillet 2021 par la cour administrative d’appel de Lyon. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions ont été signées par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation de la préfète à cet effet, par un arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018 mais ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. S’il se prévaut également de son insertion professionnelle, la conclusion d’un contrat de travail, en dehors de toute autorisation, ne saurait suffire à elle seule à justifier qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ou familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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