Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2504035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025 à 12 heures, M. E… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation quant au risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée,
- les observations de Me Goudelin, avocate commise d’office, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et insiste sur le fait que M. A… n’a pas bénéficié d’un interprète au cours de la procédure, ce qui peut expliquer certaines fluctuations dans ses déclarations, conteste représenter une menace pour l’ordre public, les faits mentionnés par le préfet étant anciens et ceux qui lui ont valu une garde à vue le 12 décembre 2025 n’ayant donné lieu à aucunes suites judiciaires, et indique que le requérant dispose d’un emploi en qualité de plaquiste à Paris où il dispose d’un domicile,
- les observations de M. A… assisté d’une interprète en langue arabe, qui affirme avoir cessé depuis longtemps de commettre des infractions, avoir des projets de mariage et d’enfants,
- et les observations de M. D…, représentant le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, rappelle les quatre condamnations de M. A… entre 2020 et 2022 pour une durée de un à trois ans et la nouvelle garde à vue dont il a récemment fait l’objet, et souligne, qu’en tout état de cause, si la menace à l’ordre public ne devait pas être retenue, l’obligation de quitter le territoire français est également fondée sur l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 8 mai 2023, le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en application d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcé par la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2020. Par un arrêté du 13 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A…, placé en centre de rétention par une décision du même jour, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme B… C…, sous-préfète d’Altkirch, délégation à l’effet de signer, lorsqu’elle assure la permanence les samedis, dimanches, jours fériés et lors de la fermeture des services de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Haut-Rhin, à l’exception des réquisitions de la force publique, des arrêtés de conflits et des ordres de réquisition du comptable public. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était sous-préfet de permanence du vendredi 12 décembre au vendredi 19 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 décembre 2020 à une peine d’emprisonnement de trois ans et cinq ans d’interdiction du territoire français pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, le 4 mai 2021, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de vol aggravé en réunion et dans un lieu destiné à l’accès à un transport collectif de voyageurs, le 13 janvier 2022, à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le 14 janvier 2023, à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive. Eu égard à la circonstance que le requérant s’est dit sans domicile fixe, travaillant de temps en temps dans le bâtiment et n’avoir aucun projet d’insertion, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, en considérant que le comportement du requérant caractérise une menace pour l’ordre public justifiant de fonder sa décision sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est par ailleurs pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, en 2017 selon ses déclarations et s’y est maintenu sans avoir sollicité un titre de séjour et que ce motif justifiait également, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la mesure d’éloignement contestée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se borne à soutenir que la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale sans autre précision et à alléguer vouloir se marier et avoir des enfants en France. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, et alors que le requérant ne justifie pas de la durée de sa présence en France depuis huit années et qu’il a lui-même déclaré lors de sa garde à vue le 13 décembre 2025 n’avoir aucune famille en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. A… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Enfin, il n’est pas en mesure de justifier d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
M. A… se borne à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans autre précision. Ce faisant, il ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Les conclusions de M. A… sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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