Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2407851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfecture n’a pas saisi la commission de titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doublée d’une erreur de fait et erreur de droit ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 2013, à l’âge de 9 ans dans le cadre d’un regroupement familial. Il a sollicité le 9 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une lettre du 18 octobre 2023. Puis, par un arrêté du 19 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de 3 ans.
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour édicter la mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, le préfet de la Gironde s’est notamment fondé sur son comportement délictuel. Toutefois, si le préfet indique que le requérant a été interpellé pour trafic de stupéfiants en novembre 2024 ou qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée commis le 24 mars 2023, l’intéressé n’a jamais fait l’objet de condamnation à la date de la décision attaquée. Et aucun élément produit au dossier ne permet d’établir la matérialité des faits sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige.
4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside en France de manière continue depuis au moins mars 2013, soit depuis l’âge de ses neuf ans. Il y a effectué toute sa scolarité jusqu’en Terminale Bac Pro Gestion-Administration. Le jeune âge du requérant à la date de son entrée en France et la durée de son séjour impliquent qu’il a construit en France sa vie privée. Ses parents résident régulièrement en France pour l’un en tant que conjoint de ressortissant de l’Union européenne et pour l’autre sous couvert d’une carte de résident de dix ans. Il en va de même pour ses frères et sœurs dont trois sont de nationalité française. Ainsi, l’ensemble de ses attaches familiales sont présentes sur le territoire français. Les attestations produites justifient des liens qu’il entretient avec sa famille et à la date de la décision attaquée, il résidait chez sa mère, en raison de la modification de son contrôle judiciaire. Quand bien même il serait célibataire et sans charge de famille, ce qui peut s’expliquer à l’âge de 20 ans, compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens dont il dispose dans ce pays, le préfet de la Gironde, en édictant la mesure d’éloignement, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, de celles du même jour fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
6. L’exécution du présent jugement, eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 19 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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