Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 août 2025, n° 2505890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A Prince B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement à caractère urgent et prioritaire.
.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ».
3. Mme Prince B a été invitée, par un courrier du 7 avril 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu au tribunal portant la mention « pli avisé et non réclamé », à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision contestée et en la complétant au moyen du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Prince B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Prince B.
Fait à Cergy, le 18 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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