Annulation 30 décembre 2024
Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 déc. 2024, n° 2403173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer sa carte d’identité et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— aucun délai de départ volontaire ne pouvait lui être refusé dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il dispose de garanties de représentation ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les articles R. 733-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à supposer que le tribunal considère que M. B est entré régulièrement sur le territoire français, il sollicite une substitution de base légale, le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se substituant au 1° du même article.
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 à 11 h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que l’audition produite par le préfet ne concerne que les faits pour lesquels M. B était placé en garde à vue, et qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations sur sa situation administrative ; qu’il n’a dès lors pas pu informer l’autorité administrative qu’il était convoqué à une audience devant le tribunal correctionnel ; que le préfet affirme à tort que le droit à un procès équitable et les droits de la défense ne s’appliquent pas au statut des étrangers, que le droit pénal consacre le droit d’assister personnellement à son procès pénal, en dépit de la possibilité de se faire représenter ; que ce droit s’applique également aux mesures administratives telles que les mesures d’éloignement ; qu’il exerce des fonctions de manœuvre en maçonnerie, dans un secteur qui connaît des difficultés de recrutement ; que tous les motifs sur lesquels se fondent la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire sont erronés, puisqu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas indiqué ne pas souhaiter se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’il dispose de garanties de représentation, en insistant sur le fait que la régularité de l’activité professionnelle n’est pas un critère ; que l’assignation à résidence n’est pas, compte tenu de sa rédaction, limitée dans le temps.
L’instruction a été close après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant turc né le 7 mars 2003 et entré en France en octobre 2023, a été interpellé le 30 novembre 2024. Par deux arrêtés du 1er décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ".
3. La décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. B, placé en retenue le 30 novembre 2024, était muni d’une fausse carte d’identité polonaise et de sa carte d’identité turque en cours de validité, et qu’il ne pouvait dès lors justifier être entré régulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen et qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise sans que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B, un tel défaut d’examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n’ait pas fait figurer dans l’arrêté en litige l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
6. Toutefois, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (CE, 6/5 CHR, 9 août 2013, n° 455146).
8. M. B soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne la décision en litige. Toutefois, il est constant que l’intéressé a été entendu notamment lors de son audition du 30 novembre 2024 à 19 heures 40. Il ressort du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été entendu sur sa situation au regard du séjour. Si, formellement, il n’a pas été entendu sur les perspectives d’éloignement, il ne ressort pas des pièces que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. A cet égard, si M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure d’informer le préfet de ce qu’il devait se rendre, le 4 février 2025 à une convocation devant le tribunal correctionnel de Bayonne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait pu prendre une décision différente si le requérant avait été explicitement entendu sur les perspectives de son éloignement, alors au demeurant que cette convocation lui a été notifiée postérieurement à la décision d’obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de preuve de procédure contradictoire relativement aux perspectives d’éloignement n’a, en l’espèce, pas privé M. B de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour () ".
10. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fondé l’obligation de quitter le territoire qu’il a édictée à l’encontre de M. B sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressé, qui est entré régulièrement sur le territoire français au plus tard au mois d’avril 2024, sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités polonaises valable jusqu’au 18 octobre 2024. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa, sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré, M. B se trouvait dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. / 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience « . Aux termes de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales : » 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que : a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. / 3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. / 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9 () « . Il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) n° 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat membre. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ".
13. M. B soutient qu’étant convoqué le 3 février 2025 aux fins de comparution devant le tribunal correctionnel de Bayonne, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles le privent du droit d’assurer de manière effective sa défense. Toutefois, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l’exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constituent une excuse valable de non-comparution et que l’absence de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l’affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l’intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. Par ailleurs, M. B dispose, de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à ses droits à la défense et à son droit d’assister à son procès doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle en sa qualité de manœuvre en maçonnerie, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, que son arrivée en France est récente et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
16. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis l’expiration du visa de long séjour lui ayant permis d’entrer sur le territoire français et a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et pouvait donc faire l’objet d’un refus de délai de départ volontaire. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
19. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire porterait atteinte à ses droits à la défense ainsi qu’à son droit à un procès équitable doit être écarté.
20. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
23. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
24. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B, entré en France en octobre 2023, est célibataire et sans enfants, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également porté l’appréciation selon laquelle les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
25. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, il ressort des termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
27. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 24 du présent jugement et aux pièces produites à l’instance, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée aurait porté atteinte à ses droits à la défense et à son droit à un procès équitable.
29. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 31 décembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
31. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code :« L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ». Aux termes R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
32. En l’espèce, la décision d’assignation à résidence en litige interdit au requérant de sortir de sa résidence sans autorisation et lui fait obligation de se présenter deux fois par semaine au bureau de la police aux frontières. Ainsi, la décision litigieuse méconnait les dispositions précitées dès lors que la durée de la plage horaire pendant laquelle elle doit demeurer dans les locaux où elle réside est supérieure à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par suite, le moyen doit être accueilli.
33. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées à l’encontre de cette décision, que la décision d’assignation à résidence doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
34. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
35. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 1er décembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu’il assigne M. B à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cent) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIERLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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