Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 avr. 2025, n° 2501540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 avril 2025, M. B C, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation de la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité préalable ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que l’examen de sa demande d’asile a été placée en procédure normale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les pièces produites à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Leprince, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que le requérant a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile dès lors qu’il a renoncé à sa première demande d’asile et qu’il a déposé une nouvelle demande d’asile après être retourné dans son pays d’origine ;
— M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant libyen né le 31 janvier 1977, est entré en France en 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 novembre 2022. Après avoir été transféré vers l’Espagne le 30 mars 2023, il est à nouveau entré en France le 12 septembre 2024 muni d’un visa délivré pas les autorités italiennes valable du 20 août 2024 au 3 octobre 2024. Le 24 septembre 2024, il a présenté une demande d’asile. Il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 7 octobre 2024 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), confirmé par la juridiction administrative. Par la décision attaquée du 26 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. Lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
5. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à M. C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2025, la France a décidé d’examiner la nouvelle demande d’asile de M. C en le plaçant, à cette date, en procédure normale. Ainsi, les autorités françaises chargées de cette nouvelle demande d’asile ayant décidé de l’examiner, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil présentée par M. C, au motif qu’il était revenu en France après avoir été transféré en Espagne.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à
M. C et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 26 mars 2025, date de la décision attaquée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden avocats à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
26 mars 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans un délai de quinze jours à compter de notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil à M. C et de procéder au versement rétroactif de l’allocation de demandeur d’asile depuis le 26 mars 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden avocats et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501540
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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