Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2408057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 10 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 21 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
une décision implicite de rejet de sa demande est née au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt dématérialisé d’un dossier complet le 21 février 2024, soit le 21 juin 2024 ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, la préfecture n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si la requérante a déposé un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, aucune décision faisant grief n’a été opposée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de l’Essonne n’a pas prescrit le dépôt de ces demandes par voie postale. La procédure de dépôt du dossier sur la plateforme « demarches.simplifiees.fr » mise en place dans ce département prévoit, après vérification de la complétude du dossier, la convocation de l’intéressé en préfecture pour enregistrement de ses données biométriques et délivrance d’un récépissé. Le dépôt de son dossier par Mme C… épouse B… sur cette plateforme, qui ne saurait attester à lui seul du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, n’est pas susceptible de faire courir le délai à l’issue duquel nait, conformément à l’article R. 432-1 du même code, une décision implicite de rejet. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… épouse B… aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence gardé par la préfète de l’Essonne n’a pas fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B…, qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… épouse B…, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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