Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2418005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu’il réside sur le territoire français depuis le mois d’avril 2011 aux côtés de sa mère qui souffre de problèmes de santé et que toute sa famille est de nationalité française.
La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1956, serait entré en France en avril 2011 selon ses déclarations. Le 22 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2022. Estimant qu’une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine et s’est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2022. Malgré ses différentes relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à cette demande. Toutefois, en lui délivrant un récépissé, le préfet a implicitement mais nécessairement considéré que le dossier présenté par le requérant était complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 décembre 2024 du silence gardé pendant quatre mois, par le préfet des Hauts-de-Seine, sur cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le mois d’avril 2011, soit depuis plus de treize ans à la date de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande de titre, que toute sa famille dispose de la nationalité française et qu’il réside aux côtés de sa mère qui est âgée et souffre de problèmes de santé. Toutefois, il se borne à produire, pour établir ses allégations, la copie des cartes d’identité françaises de différentes personnes, sans indiquer les liens qui l’unissent à celles-ci et n’établit pas qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne produit, par ailleurs, aucun élément permettant d’établir une quelconque insertion sociale ou professionnelle en dépit de l’ancienneté de son séjour laquelle n’est pas davantage démontrée. Si les certificats médicaux qu’il produit permettent d’établir que sa mère, âgée de 80 ans à la date de la décision attaquée, souffre de différents problèmes de santé (diabète, dysthyroïdie et cardiopathie sévère) et qu’elle présente un état cardiologique fragile selon le cardiologue qui la suit, rendant nécessaire des conditions de vie et un logement adaptés, M. B n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Fabas, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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