Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2415164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». Aux termes du premier alinéa du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
3. Pour refuser de faire droit au recours amiable de Mme A, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé qu’elle n’avait pas apporté les éléments suffisants permettant d’attester de sa situation actuelle au regard du logement, notamment en ne produisant pas d’attestation d’hébergement. Pour contester ce motif, Mme A se borne à produire une unique attestation de son assistante sociale qui fait état de son hébergement par un compatriote, précisant qu’elle « peut subir » des violences dans ce logement, sans produire d’attestation d’hébergement, ni aucun élément circonstancié permettant d’apprécier ces allégations à caractère très général. Dès lors et compte tenu du motif de la décision, Mme A n’assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 21 octobre 2024 un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de sa requête dont elle a accusé réception le 6 novembre 2024. Le délai d’un mois imparti à Mme A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressée ne soit intervenue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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