Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B D épouse C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 9 juin 1984 est entrée sur le territoire français le 24 avril 2019 avec un visa de court séjour. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 1er juin 2024, dont Mme D demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. A l’appui de sa requête, Mme D se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2019 et des attaches familiales dont elle y dispose. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, tout comme son époux qui fait également l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme D n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, elle n’invoque aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’elle soit rejointe en Algérie par son époux et ses trois enfants A ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu, par suite, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. A toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Compte tenu des éléments exposés au point 4 et de la circonstance que les enfants de la requérante peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 4, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du paragraphe 3 de l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes de l’article 92 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ».
12. La requête de Mme D enregistrée sous le n° 2403804 repose sur les mêmes faits que la requête n°2403803 présentée par M. C, son époux, et comporte des prétentions similaires et des moyens présentés de manière identique. Comme son époux, Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle et est assistée par le même conseil. Par suite, il y a lieu, dans la présente affaire, de réduire de 30 % la part contributive versée par l’Etat à Me Rochiccioli.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Rochiccioli au titre de la requête n° 2403804.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, au préfet de l’Oise et à Me Rochiccioli.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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