Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2303542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Speed Line, représentée par Me Wouako, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de taxation d’office appliquée en matière de TVA est irrégulière en l’absence de preuve par l’administration fiscale du dépôt des déclarations de TVA après l’expiration des délais légaux ;
- en répondant à ses observations relatives aux rappels de TVA, l’administration fiscale a nécessairement admis qu’ils relèvent de la procédure de rectification contradictoire ;
- les opérations de vérification ont excédé la durée maximale de contrôle de trois mois prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les rappels de TVA sont entachés d’un défaut de motivation ;
- le service a méconnu son droit au débat oral et contradictoire dès lors qu’un seul entretien a eu lieu au cours des opérations de contrôle ;
- l’avis de mise en recouvrement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- les rappels de TVA sont entachés d’un défaut de motivation ;
- le service a méconnu le principe de réalisme fiscal en s’abstenant de prendre en compte la TVA afférente à ses charges d’exploitation ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la TVA grevant des frais d’entretien de véhicules dès lors qu’ils sont affectés à l’exploitation de son activité ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la TVA grevant des frais d’entretien de véhicules en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de présentation de factures dès lors que, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, le défaut de présentation de facture ne fait pas obstacle à la déduction de la TVA ;
- c’est à tort que le service a remis en cause la déduction de la TVA grevant l’achat d’un véhicule de tourisme dès lors qu’il est exploité pour les besoins de la société ;
- les pénalités appliquées aux rappels de TVA sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elle est fondée à obtenir la décharge des intérêts de retard et des pénalités par voie de conséquence ;
- l’administration a appliqué à tort la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 dès lors que, d’une part, le montant des rappels correspondants au titre de 2019 est dérisoire au regard de celui acquitté au titre de la même période et, d’autre part, compte tenu de son activité de livraison, les dépenses d’entretien de véhicules dont la TVA a été remise en cause ont nécessairement été exposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024 la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Speed Line, qui exerce une activité de transport routier de marchandises et de location de véhicules, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification du 15 novembre 2021, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020, de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi qu’un rehaussement de sa base imposable en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019. Par un avis de mise en recouvrement du 20 janvier 2023, les droits en matière de TVA et de taxe sur les véhicules des sociétés, ainsi que les pénalités correspondantes ont été mis à la charge de la société Speed Line. Elle a formé une réclamation le 27 mars 2023, qui a été rejetée le 18 septembre 2023. Par la présente requête, la société Speed Line demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés, ainsi que des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le service a appliqué la procédure de rectification contradictoire en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d’office appliquée en matière de TVA est irrégulière en l’absence de preuve par l’administration fiscale du dépôt des déclarations de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 après l’expiration des délais légaux.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 sur le fondement des dispositions citées au point 2, au motif que la SARL Speed Line n’avait pas satisfait à ses obligations de dépôt dans le délai légal d’une déclaration récapitulative de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2019, puis de déclarations mensuelles de TVA au titre des mois de juin 2019 à novembre 2020. Si la société requérante fait valoir que le service n’apporte pas la preuve du caractère tardif de ses déclarations, c’est au contraire à elle qu’il incombe d’apporter la preuve qu’elle a bien satisfait à ses obligations déclaratives dans le délai légal. Faute pour la société Speed Line de produire des éléments de nature à justifier du dépôt de ses déclarations de TVA dans les délais impartis, elle n’est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d’office appliquée en matière de TVA est irrégulière. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la société Speed Line n’a pas souscrit les déclarations de TVA requises au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 dans les délais légaux. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la taxation d’office en matière de TVA doit être écarté.
En deuxième lieu, si la société Speed Line soutient que l’administration fiscale a nécessairement admis que les rappels de TVA relèvent de la procédure de rectification contradictoire en répondant à ses observations le 27 janvier 2022, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d’office appliquée au titre de la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2020 compte tenu du dépôt tardif de ses déclarations de TVA. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales : « I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts (…)/ II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration : (…) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. (…) ». Aux termes de l’article 302 septies A du même code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : « I. – Il est institué par décret en Conseil d’Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires dues par les personnes dont le chiffre d’affaires, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au titre de l’année civile précédente, n’excède pas 789 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 238 000 €, s’il s’agit d’autres entreprises. Ces limites s’apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées. (…) ».
Il est constant que les opérations de contrôle de la SARL Speed Line se sont déroulées du 19 mai 2021 au 30 septembre 2021, soit sur une période supérieure à trois mois. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la société requérante, qui exerce une activité de transport public routier de marchandises et de location de véhicules, est de 775 807 euros au titre de l’exercice clos en 2019, excédant le seuil de 238 000 euros prévu par l’article 302 septies A du code général des impôts.
D’autre part, et en tout état de cause , il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la comptabilité de la société requérante comme non probante et insincère aux motifs que des paiements enregistrés en comptabilité n’apparaissaient pas au débit de son compte bancaires, que des encaissements bancaires n’étaient pas retracés comptablement, que la société Speed Line a eu recours à une société d’affacturage sans inscription des opérations sur un compte de tiers spécifique et que des charges enregistrées en comptabilité n’étaient pas assorties de pièces justificatives. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe d’irrégularités graves et répétées rendant impropre la comptabilité de la société requérante à justifier des résultats déclarés. Dans ces conditions, compte tenu de ces graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la société Speed line, l’expiration du délai de trois mois des opérations de contrôle n’est pas opposable à l’administration.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la durée supérieure à trois mois de vérification de sa comptabilité entacherait la procédure d’irrégularité en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration.». A cet égard, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié indique que s’agissant du déroulement du contrôle, « une vérification repose avant tout sur un dialogue avec le vérificateur. En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n’est pas formalisé. Il repose, pour l’essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ».
Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : « I. Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (…) / IV. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (…) ».
Si ces dispositions ont pour conséquence, d’une part, que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux de l’entreprise ou que la vérification ne peut s’y dérouler dans des conditions matérielles satisfaisantes, les opérations de contrôle peuvent être conduites, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, en tout autre lieu, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée et qu’elle ne prive celle-ci d’aucune autre garantie attachée à la procédure de vérification.
D’autre part, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu’une entreprise, bien qu’invitée à le faire par l’administration, n’a pas désigné une personne chargée de la représenter pour suivre les opérations de contrôle, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée, du fait de l’absence d’une telle personne, d’un débat oral avec le vérificateur.
Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au cabinet comptable de la société, selon la demande en ce sens qu’elle avait présentée le 3 mai 2021 et que les interventions du vérificateur ont eu lieu les 19 mai, 28 mai et 2 juillet 2021. En se bornant à faire valoir qu’un seul entretien a eu lieu au cours des opérations de contrôle, la SARL Speed Line n’apporte pas la preuve qui lui incombe, qu’elle aurait été privée de la possibilité d’avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire. Le moyen doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(…) ». Il résulte de ces dispositions, applicables aux procédures de rectification contradictoire, que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Il résulte de l’instruction que le service a procédé aux rappels de TVA selon la procédure de taxation d’office. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 15 novembre 2021 notifiée à la Sarl Speed Line mentionne les éléments de droit et de fait fondant les rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 et de taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, les rehaussements en base en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2019, ainsi que les pénalités correspondantes. La proposition de rectification fait précisément état de la méthode et du raisonnement juridique suivis pour fonder les rappels et les rehaussements en cause. Par ces éléments, qui permettaient à la société de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, l’administration fiscale a suffisamment motivé sa proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des rappels de TVA doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) ». Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / (…) / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis de mise en recouvrement du 20 janvier 2023 vise la proposition de rectification du 15 novembre 2021, mentionne distinctement les différentes catégories d’imposition, les périodes d’imposition, les pénalités et les montants correspondants mis à la charge de la société requérante. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la SARL Speed Line, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases d’imposition.
Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre en déduction la taxe grevant des dépenses d’entretien de véhicules qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative ou qui n’ont pas été exposées pour les besoins des opérations imposables de la SARL Speed Line. Pour contester ces rappels, la société requérante soutient que le service a méconnu le principe de réalisme fiscal en s’abstenant de prendre en compte la TVA afférente à ses charges d’exploitation. En outre, elle fait valoir que le service ne pouvait remettre en cause la déduction de la TVA grevant des frais d’entretien de véhicules dès lors qu’ils sont affectés à l’exploitation de son activité. A cet égard, elle précise que l’administration fiscale ne pouvait se fonder sur le seul motif tiré du défaut de présentation de factures.
Toutefois, d’une part, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance du principe de réalisme fiscal qui est inopérant en matière de rappels de TVA. D’autre part, la circonstance que les véhicules soient affectés à l’exploitation de l’activité de la société Speed Line ne suffit pas à elle seule à établir la réalité et, en tout état de cause, le montant des dépenses d’entretien enregistrées en comptabilité. Enfin, il résulte de l’instruction que le service a rappelé la TVA enregistrée en comptabilité grevant des dépenses d’entretien de véhicules qui n’ont donné lieu à aucun débit bancaire correspondant et n’ont été appuyées par aucune pièce justificative. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a notifié les rappels de TVA déductible.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés. Dans ces conditions, la SARL Speed Line n’est pas fondée à demander, en conséquence, la décharge des intérêts de retard et pénalités y afférents.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts n’a pas été appliquée aux rappels de TVA notifiés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Il s’ensuit que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions en matière de TVA au titre de l’année 2019. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
D’autre part, pour assortir des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l’administration a relevé qu’elle a rappelé 56,80 % de la TVA déduite par la société qui a enregistré comptablement de nombreuses dépenses non assorties de pièces justificatives. Par ces motifs, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par la SARL Speed Line justifiant l’application de la majoration de l’article 1729 du code général des impôts en matière de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 novembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la société Speed Line doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
er : La requête de la société Speed Line est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à la SARL Speed Line et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aéronef ·
- Aéroport ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle administratif ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Interdiction
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Partie ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Recours contentieux ·
- Restitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Titre ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Paie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Incompatible ·
- Transport ·
- Gendarmerie
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Pénalité ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Réclame ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- République du congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Gestion ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction administrative ·
- Financement ·
- Département ·
- Législation ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.