Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 26 février 2025,
Mme B A, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 671 route de Bellet à Nice ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a produit les pièces demandées par le service instructeur et dans le délai ; elle a obtenu préalablement un permis tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500120 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus, au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de Mme Sorin,
— les observations de Me Astruc, représentant Mme A, qui reprend ses moyens et ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 671 route de Bellet à Nice.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par Mme A à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a produit les pièces demandées dans le cadre de l’instruction de son permis et ce, dans le délai et tiré de ce qu’elle a obtenu préalablement un permis tacite ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions y compris en celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
La juge des référés,
Signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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