Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 déc. 2024, n° 2407393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par
Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée en tant qu’étranger malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour étranger malade ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, dans l’attente, de le mettre en possession d’un récépissé ;
3°) de condamner l’Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision qui le place en situation irrégulière en France où il suit un traitement médical lourd et alors qu’il a diligenté une procédure de divorce contre son épouse, qui a coupé toute relation entre lui et ses deux enfants âgés de 8 et 11 ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. elle n’est ni signée, ni motivée en dépit de la demande de communication des motifs transmise le 16 juillet 2022 au préfet ;
. elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La circonstance que M. A, d’une part, bénéficie de soins médicaux en France depuis le mois de mars 2023, date de son entrée régulière sur le territoire avec son épouse et leurs deux enfants et qu’il a initié, en mars 2024, une procédure de divorce d’avec celle-ci, à laquelle il reproche la soustraction de leurs deux enfants, n’est pas de nature à établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée en tant qu’étranger malade au motif qu’il ne justifiait d’une présence de douze mois en France, dès lors que cette décision ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle demande sur le même fondement, ni à ce que l’intéressé continue à bénéficier de soins en France, ni même à la poursuite de la procédure de divorce, puisqu’en l’état, cette décision n’a pas pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2024.
La greffière,
M. Lainé
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