Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 16 mai 2025, n° 2215705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2215705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2022, les 15 septembre et 9 novembre 2023, les 11 janvier et 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’un logement en duplex, ensemble, la décision du 19 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que :
* la parcelle AJ36 ne constituant pas une même unité foncière, cette disposition n’est pas applicable au projet ;
* à supposer que cette disposition soit applicable au projet, celui-ci est conforme aux dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la parcelle AJ36 est identifiée comme une zone de plan de masse par le plan de zonage de ce règlement ;
— la substitution de motif demandée par le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine ne peut être accueillie dès lors que l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet ;
— le projet est conforme à l’article UA10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2023, le 19 décembre 2023 et le 31 janvier 2024, la commune de Neuilly-sur-Seine conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif tiré de la méconnaissance de l’article UA8.2 a) du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la distance entre la façade du projet et la façade de l’immeuble existant sur la même unité foncière est de 14, 51 mètres au lieu de 16, 35 mètres.
Elle soutient que :
— l’article UA8.2 du règlement du plan local d’urbanisme est applicable au projet dès lors que la parcelle AJ36 constitue une même unité foncière ;
— dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait qu’il n’existe pas d’unité foncière unique et que le passage Saint-Ferdinand est une voie privée, le projet méconnait également l’article UA10.2.1. du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Almeida, substituant Me Cayla-Destrem, représentant Mme A, et de M. C, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mars 2022, Mme B A a déposé une demande de permis de construire en vue de l’extension d’un logement en duplex situé au dernier étage d’un immeuble d’habitation sur une parcelle cadastrée section AJ n°36, sis 24 rue Pierret à Neuilly-sur-Seine en zone UAa du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un arrêté en date du 1er juillet 2022, le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a opposé un refus à cette demande au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision du 19 septembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " () 8.2 – L’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles suivantes: / La distance, comptée horizontalement, séparant deux façades de bâtiments non contigus est au moins égale : / a) A la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 12 mètres, si la façade la plus basse comporte une ou des baies principales*. () / 8.5 – Dispositions particulières pour les zones de plans-masse / L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres se fait librement à l’intérieur des emprises constructibles repérées au document graphique spécifique « . Par ailleurs, aux termes du lexique de ce règlement : » Unité foncière : Propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, sur une même propriété, définie comme une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, l’implantation des bâtiments non contigus doit se faire selon les règles prévues à l’article UA8.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage 5.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Neuilly-sur-Seine, que la parcelle AJ n°36 sur laquelle se situe le terrain d’assiette du projet est une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle unique. Elle revêt donc le caractère d’une unité foncière au sens du règlement précité, peu importe à cet égard qu’elle regroupe plusieurs immeubles d’habitation, dont ceux sis 24 et 26 rue Pierret. L’implantation des bâtiments non contigus situés sur cette parcelle doit dès lors se faire selon les règles prévues à l’article UA8.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ces dispositions sont applicables au projet. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en sa première branche.
5. D’autre part, si Mme A soutient que les dispositions particulières prévues à l’article UA8.5 du règlement du plan local d’urbanisme seraient applicables au projet, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage du règlement du plan local d’urbanisme, que la parcelle AJ n°36 ne constitue pas une zone de plan de masse au sens de ces dispositions. Par suite, l’article UA8.5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en sa seconde branche.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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