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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2510524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme D… E… et M. G… A….
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et
1er septembre 2025, Mme D… E… et M. G… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de C… E…, représentés par Me Duguet, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont C… E… a été l’objet à compter du 5 mai 2022 à l’hôpital Henri-Mondor et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Ils soutiennent :
- que leur mère et grand-mère, C… E…, a été victime de complications qui ont entraîné son décès le 31 janvier 2023, à la suite de sa prise en charge à l’hôpital Henri-Mondor ;
- qu’une expertise médicale doit être réalisée au contradictoire de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, afin de déterminer la cause de ses complications et d’évaluer le préjudice qui en a résulté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, à ce que l’expertise soit réalisée au contradictoire du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, Mme C… E… étant décédée au site de Melun du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France où elle a été prise en charge le 31 janvier 2023, et d’autre part, .à ce que les frais en soient avancés par les requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, conclut au rejet de la requête, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande que la mission soit confiée à un collège d’experts, et qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Combes,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La demande d’expertise présentée par Mme D… E… et M. G… A…, en vue de déterminer si la prise en charge médicale dont C… E… a fait l’objet à compter du 5 mai 2022 a été faite dans les règles de l’art, revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, la mise en cause du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France apparaît utile, dans la mesure où C… E… est décédée au site de Melun de ce groupe, postérieurement à sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor.
Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de confier la mission à un collège d’experts comme le demande le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France. Il appartiendra, le cas échéant, à l’expert désigné par la présente ordonnance, de demander la désignation de tel sapiteur dont il estimera utile de recueillir l’avis.
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que la demande de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F… B…, exerçant au centre cardiologique du Nord à Saint-Denis (93200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur C… E… lors de sa prise en charge par l’hôpital Henri-Mondor et le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France à compter du 5 mai 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de C… E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Henri-Mondor et au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements depuis cette date ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de C… E… ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital Henri-Mondor et du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de C… E…, si elle était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou si elle a une autre origine que cette prise en charge ;
5°) dans le cas où tout ou partie du dommage ne serait pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de la patiente en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le décès de C… E… présente un lien direct, certain avec le manquement, l’infection ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part du dommage qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de C… E… par l’hôpital Henri-Mondor et le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice subi par C… E… ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D… E…, M. G… A…, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E…, première dénommée, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. F… B…, expert.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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