Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2026, n° 2516118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé la place dans une situation de précarité administrative et sociale et fait obstacle à la poursuite de ses études ; elle a relancé la préfecture, en vain ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, faisant valoir qu’une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2027 a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à Mme A… une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 octobre 2025 au 13 octobre 2027. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
3. Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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