Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport.
Elle doit être regardée comme soutant que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 14h le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 octobre 1972, déclare être entrée sur le territoire français le 24 août 2018. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme B soutient vivre en France depuis 2018, elle n’en justifie pas. De plus, la circonstance qu’elle ait été employée durant cinq mois en 2022 en qualité de, salariée polyvalente pour la SARL L’Orientale sous couvert d’un contrat à durée déterminée ne saurait constituer un motif d’admission au séjour, alors qu’en tout état de cause elle n’établit ni même n’allègue être en situation d’emploi à la date de l’arrêté attaqué.En outre, Mme B, qui est célibataire et sans enfant, n’établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses et durables, ni être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. A cet égard, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, la circonstance qu’elle aurait été dénoncée par son ex-concubin. Dans ces conditions, Mme B ne saurait soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce qu’il aurait à cet égard commis une erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 août 2025 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 août 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de la requérante du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, Mme B ne fait état d’aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d’estimer que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine avec obligation d’être présent à son domicile chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h, et de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h00 au commissariat de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) pendant une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary Le greffier,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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