Annulation 2 février 2023
Annulation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 2 févr. 2023, n° 2102919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection des animaux sauvages |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, l’association pour la protection des animaux sauvages demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète de l’Oise a autorisé les lieutenants de louveterie à réguler le blaireau par tirs de nuit ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la synthèse des observations et propositions du public consulté entre le 15 juin et le 6 juillet 2021 n’a pas été publiée ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement dès lors que la mesure adoptée n’a aucun caractère exceptionnel et que la préfète ne démontre pas la nécessité d’organiser des battues ;
— la préfète a commis une erreur de droit en accordant une délégation de son pouvoir d’appréciation aux lieutenants de louveterie ;
— la préfète a commis une erreur de droit en substituant un régime de déclaration au régime d’autorisation prévu par l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2022 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022 à 12 heures 31, a été présenté par l’association pour la protection des animaux sauvages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2021, dont l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) demande l’annulation, la préfète de l’Oise a autorisé, à titre dérogatoire, les lieutenants de louveterie à organiser, commander et diriger, dans l’intérêt public, des battues et chasses administratives au blaireau sur le territoire de plusieurs communes du département de l’Oise, à compter de la date de publication de l’arrêté et jusqu’au 31 décembre 2021, en ayant recours au piégeage et aux sources lumineuses pour le tir de nuit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : " Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement. / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. / Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422 10. () ".
3. Pour décider d’autoriser les lieutenants de louveterie à procéder, pendant une période de six mois et sur le territoire de 92 communes du département de l’Oise, à des battues et chasses administratives au blaireau, la préfète de l’Oise s’est fondée sur les dégâts causés par les blaireaux aux cultures et aux matériels agricoles ainsi qu’au préjudice économique en résultant, sur l’importance de la population de blaireaux dans le département de l’Oise et sur les risques pour la sécurité publique résultant des ballasts ou de l’affaissement des chaussées en raison des terriers creusés par les blaireaux.
4. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué et des allégations de la préfète de l’Oise que la présence de blaireaux dans le département engendre des dégâts pour les cultures agricoles, en particulier, pour les cultures de maïs, de blé et d’avoine, ainsi que des dégâts matériels, qui s’élèveraient à une somme totale de 38 769 euros, sur une surface de plus de 59 hectares, soit 87 communes. Toutefois, les pièces produites par la préfète au soutien de ces allégations, à savoir un tableau qui émanerait de la fédération des chasseurs de l’Oise (FDCO) sur lequel ne figure ni son origine, ni son objet, est insuffisant pour établir la réalité des troubles invoqués pour les agriculteurs du département. Il ressort au contraire des pièces du dossier et, en particulier, de documents établis par des associations et fondations dédiées à la protection de l’environnement que, contrairement à ce que soutient la préfète, le blaireau se nourrit principalement de vers de terre, d’insectes et de petits animaux. Il peut, à titre exceptionnel, puiser dans les cultures de maïs et de blé pour s’alimenter, mais l’impact du blaireau sur les cultures est moins important que celui du sanglier, dont les dégâts sont souvent imputés à tort au blaireau. Par ailleurs, cet impact peut être limité par l’installation de clôtures basses imbibées d’essence, qui est un dispositif peu couteux pour repousser les blaireaux et par l’installation de clôture électrique qui est un dispositif plus couteux en matériel et en main-d’œuvre, mais très efficace. Il ressort également des pièces du dossier que le blaireau est susceptible de jouer un rôle d’auxiliaire pour l’agriculture céréalière en ce qu’il facilite la régénération et la dispersion de certaines graines et en ce qu’il se nourrit d’insectes et de petits rongeurs néfastes aux cultures. Si le blaireau peut être amené à creuser des galeries, notamment, sous des parcelles agricoles, il ressort des documents produits par l’ASPAS que les accidents liés à l’affaissement des sols demeurent très rares et peuvent, en tout état de cause, être évités par le comblement et la condamnation des galeries, ou la création de terriers artificiels, mesures qui s’avèrent plus efficaces que la destruction de la population de blaireaux. Enfin, il ressort des tableaux présentés en annexe à la note de présentation du projet d’arrêté que le montant des dégâts imputés aux blaireaux dans le département de l’Oise a diminué entre 2015 et 2020, passant de 100 136 euros pour la période 2015/2016 à 64 627 euros pour la période 2019/2020.
5. En deuxième lieu, s’agissant des risques pour la sécurité publique, si l’arrêté attaqué mentionne des interventions urgentes sur six communes depuis un an, la préfète de l’Oise ne produit sur ce point aucun élément concret de nature à étayer ces allégations. Par ailleurs, si la préfète se prévaut de ce que les blaireaux creusent des terriers sous les infrastructures comme les routes, voies de chemins de fer, digues ou habitation, que certains terriers peuvent comporter 30 à 40 entrées et que la surface peut atteindre 2 000 m2, ces éléments non circonstanciés ne sont pas de nature à justifier la nécessité de mise en œuvre de battues et de chasses au blaireau dans 92 communes du département de l’Oise, soit environ 15 % de son territoire.
6. En troisième lieu, l’importance de la population de blaireaux présente dans le département de l’Oise n’est pas au nombre des motifs, énumérés par l’article L. 427-6 précité du code de l’environnement, susceptible de justifier la mise en œuvre par la préfète de mesures de régulation. En tout état de cause, la préfète de l’Oise se prévaut seulement de ce que le recensement des blaireaux est difficile car ces derniers vivent de nuit, ainsi que de données chiffrées relatives au nombre de prélèvements du blaireau par piégeage par les lieutenants de louveterie et par déterrage entre 2009 et 2015. Il ressort des pièces du dossier, notamment des tableaux présentés en annexe à la note de présentation du projet d’arrêté, que les prélèvements sur le blaireau dans l’Oise ont largement diminué entre 2015 et 2020 passant de 704 prélèvements pour la période 2015/2016 à 215 prélèvements pour la période 2019/2020, ainsi que, comme il a été dit au point 4, le montant des dégâts imputés aux blaireaux. Par ailleurs, il ressort des documents produits par l’ASPAS que la densité de cette espèce en Europe continentale est faible et que la population de blaireaux s’équilibre naturellement en raison, notamment, du fort taux de mortalité infantile caractérisant cette espèce, qui ne prolifère donc pas. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’ASPAS est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
7. Au surplus, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a autorisé les lieutenants de louveterie à procéder à des battues et chasses administratives au blaireau sur le territoire de 92 communes du département, sans restriction quantitative, pendant une période de six mois et a seulement contraint les lieutenants de louveterie à informer le directeur départemental des territoires préalablement à toute opération et à établir un compte-rendu postérieurement aux opérations au plus tard le 28 février 2022. L’ASPAS est dès lors fondée à soutenir que les conditions d’encadrement des battues et chasses autorisées par l’arrêté en litige ne sont pas de nature à garantir que la destruction des blaireaux demeurera effectivement sous le contrôle du préfet.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’ASPAS est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 19 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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