Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2603312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
il méconnaît les articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à son éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mornington-Engel en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mornington-Engel, magistrate désignée ;
et les observations de Me Carraud, avocate de M. D…, présent à l’audience et assisté de M. E…, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 19 août 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2024.
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en date du 16 octobre 2024, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. Les modalités de présentation d’une assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen n’est pas établi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence.
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, il se trouvait bien dans l’une des situations prévues par les dispositions précitées ayant fait l’objet, le 16 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Enfin, Si M. D… soutient que des circonstances nouvelles feraient obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, notamment en raison de son passage en Suisse, de l’introduction d’une nouvelle demande d’asile et de la dégradation de son état de santé, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir que ces circonstances feraient obstacle à son éloignement. En particulier, il ne produit aucun élément probant relatif à son état de santé ni à l’existence d’une demande d’asile en cours de nature à suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement estimer que l’éloignement de l’intéressé demeurait une perspective raisonnable et décider son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
A.-D. Mornington-EngelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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