Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2204775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 451979, 451984, 455922, 456009, 456010, 456013, 456016, 456017, 456018, 456024, 456025, 456026, 456027, 456028, 456029, 456030, 456031, 456033, 456034, 456037, 456040, 456041, 456043, 456044, 456045, 456047, 456048, 456049, 456050, 456053, du 23 septembre 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme B… A… et M. D… C…, a annulé l’ordonnance n° 1900666 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte du 8 mars 2021 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars et 24 septembre 2019, 6 novembre 2022, 29 novembre 2023, 13 septembre et 25 octobre 2024 et 12 février 2025, Mme A… et M. C…, représentés par Me Weyl, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté leur demande tendant au versement d’un complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) pour la période du 10 aout 2015 au 31 mars 2019 ;
2°) de condamner l’État à leur verser la somme de 15 780 euros, à titre de rappel d’IRPL, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 208 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’ils ne bénéficient pas d’un logement de fonction et que l’IRPL ne doit plus être plafonnée sur la base de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l’arrêté du 25 septembre 2013 ;
- ils ont subi un trouble dans les conditions d’existence en raison de la minoration de l’IRPL.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 aout 2019 et le 6 septembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte doit être regardé comme concluant au non-lieu partiel s’agissant des conclusions aux fins de réparation du préjudice matériel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il doit être regardé comme faisant fait valoir :
- avoir procédé au versement de la provision accordée en référé ;
- qu’aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;
- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 de 29 novembre 1967 ;
- l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision du Conseil d’État du 27 juillet 2022 n° 453370 ;
- la décision du Conseil d’État du 23 septembre 2022 n°s 451979, 451984, 455922, 456009, 456010, 456013, 456016, 456017, 456018, 456024, 456025, 456026, 456027, 456028, 456029, 456030, 456031, 456033, 456034, 456037, 456040, 456041, 456043, 456044, 456045, 456047, 456048, 456049, 456050, 456053 ;
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 juin 2023 n° 21BX03154.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Weyl, représentant Mme A… et M. C….
Une note en délibéré, présentée par Mme A… et M. C…, a été enregistrée le 29 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… et M. D… C…, enseignants au lycée polyvalent Gustave Eiffel de Ouangani (Kahani) ont demandé le 15 mars 2019 au vice-recteur de l’académie de Mayotte le versement d’un complément de l’indemnité de remboursement partiel de loyer (IRPL) pour la période du 10 aout 2015 au 31 mars 2019. Cette demande a été rejetée par une décision implicite. Par une ordonnance n° 1900666 du 8 mars 2021, le président de la deuxième chambre du tribunal a rejeté sa requête contestant ce refus. Par une décision n°s 451979, 451984, 455922, 456009, 456010, 456013, 456016, 456017, 456018, 456024, 456025, 456026, 456027, 456028, 456029, 456030, 456031, 456033, 456034, 456037, 456040, 456041, 456043, 456044, 456045, 456047, 456048, 456049, 456050, 456053 du 23 septembre 2022, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Mayotte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Pour refuser de revaloriser l’IRPL sollicitée, le vice-recteur de l’académie de Mayotte a considéré que l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967, qui fixait pour Mayotte le montant du loyer-plafond retenu pour le calcul de cette indemnité, n’était pas applicable aux agents du ministère de l’éducation nationale.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer : « Les (…) fonctionnaires de l’Etat (…) en poste dans les territoires d’outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent, sont logés et meublés par le service qui les emploie ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, (…) les fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis (…) au remboursement du loyer dans les conditions définies à l’alinéa suivant. / Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d’une part, et, d’autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s’ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l’un ou l’autre ou des deux éléments suivants : / a) Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l’article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ; / b) Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer plafond prévu ci-dessus. / (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État à Mayotte : « Les dispositions du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 susvisé portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer demeurent applicables à Mayotte ». L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l’application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 17 mars 1995, dispose que : « Le montant du loyer-plafond prévu à l’article 6 du décret susvisé est fixé pour Mayotte à 3 000 F à compter du 1er janvier 1995 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l’ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte : « L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l’article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d’abroger l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986 pour l’ensemble des agents auxquels celui-ci s’appliquait, et non seulement pour les agents du ministère de la défense.
Ainsi, le vice-recteur de l’académie de Mayotte a commis une erreur de droit en opposant aux requérants l’inapplicabilité de l’abrogation de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1982 aux agents du ministère de l’éducation nationale.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est entachée d’une illégalité fautive engageant la responsabilité de l’État.
En premier lieu, Mme A… et M. C… ont subi un préjudice financier résultant de l’application du loyer-plafond fixé par l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1986, qui avait été abrogé par l’arrêté du 25 septembre 2013, pour le calcul de son IRPL.
L’État doit donc être condamné, à ce titre, au paiement d’une somme correspondant à la différence entre l’indemnité effectivement perçue et celle qui aurait dû être versée si ce loyer-plafond n’avait pas été retenu pour le calcul de l’indemnité pour la période du 10 aout 2015 au 31 mars 2019. Il appartient au recteur de l’académie de Mayotte, qui dispose de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, de calculer le montant dû au titre de la période considérée.
En second lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants, qui ont été privés des sommes auxquelles ils avaient droit et ont dû engager des démarches contentieuses, en condamnant l’État à leur verser une somme de 1 000 euros chacun à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, en l’absence d’accusé de réception de leur demande indemnitaire, Mme A… et M. C… qui demandent les intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi, ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité fixée aux points 8 et 9, à compter du 18 mars 2019, date d’enregistrement de sa requête.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mars 2019. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.
Sur la déduction des provisions versées :
En application de l’article 1343-1 du code civil, les paiements déjà effectués par le recteur de l’académie de Mayotte s’imputent en priorité sur les intérêts fixés aux points précédents.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 23BX02729 du 15 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné l’État à verser aux requérants une indemnité provisionnelle. Il y aura donc lieu de déduire du montant de la condamnation totale de l’État fixée aux points précédents, en ce compris les intérêts, capitalisés le cas échéant, le montant des sommes effectivement versées par le recteur de l’académie de Mayotte à la suite de cette procédure, suivant la règle d’imputation prioritaire des paiements sur les intérêts, rappelée au point 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État doit être condamné à verser aux requérants la somme correspondant à l’indemnité fixée aux points 8 et 9, assortie des intérêts aux taux légal et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 18 mars 2020, dont sont déduits les paiements effectués suivant la règle d’imputation prioritaire rappelée au point 12, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le vice-recteur de l’académie de Mayotte a rejeté la demande de complément d’IRPL de Mme A… et M. C… est annulée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… et M. C…, au titre de leur préjudice matériel, la somme telle que décrite au point 8 de la présente décision ainsi qu’une somme de 1 000 euros chacun au titre du trouble dans les conditions d’existence.
La somme totale ainsi fixée portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 et capitalisation annuelle de ceux-ci à compter du 18 mars 2020.
Seront déduites de cette somme, intérêts compris, les paiements effectués suivant la règle d’imputation prioritaire rappelée au point 12 du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… et M. C… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée :
À la rectrice de l’académie de Mayotte,
À la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
2
N° 2204775
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
1
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