Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2201345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 26 avril, 16 juin, 8 juillet 2022 et 11 juin 2024 (ce dernier non communiqué), Mme F… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune d’Annecy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. E… pour la construction d’une piscine et d’un local technique, ainsi que le certificat de non-opposition à déclaration préalable du 30 juin 2021 ;
2°) de condamner solidairement la commune d’Annecy et M. E… aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le dossier de demande de déclaration préalable comporte des informations erronées concernant la référence cadastrale du terrain d’assiette du projet, la surface de la piscine projetée et le nombre de logements existants sur le terrain d’assiette du projet ;
le certificat attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne mentionne pas la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de demande de déclaration préalable ;
le projet contesté méconnaît les dispositions de l’article 12 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux relatives au stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, M. D… E…, représenté par Me Oster, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requérante ne dispose pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme C…,
et les observations de M. A… représentant Mme B…, de Me Poncin, représentant la commune d’Annecy, et de Me Oster, représentant M. E….
Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026, a été présentée par Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 11 mai 2021, M. E… a transmis à la mairie d’Annecy une déclaration préalable pour la construction d’une piscine et d’un local technique sur un tènement situé 2 rue des Muses dans la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux. En l’absence de réponse de l’administration, une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 11 juin 2021. Le 30 juin 2021, le maire de la commune a délivré à M. E… un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Mme B… demande l’annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable et du certificat de non-opposition à déclaration préalable délivré le 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 423-6 du même code, dans sa rédaction applicable : « Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme ».
Le certificat attaqué mentionne que l’avis de dépôt de la déclaration préalable a été affiché en mairie à partir du 14 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.UH du règlement du PLU de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : « Dans [le secteur] UH2 (…) : (…) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard (…) ». Aux termes de l’article 12.UH du même règlement, relatif au stationnement : « (…) Généralités : Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Concernant le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum : – pour les constructions à usage d’habitat, (…) dans le secteur UH2 : 2 places par logement dont 1 en souterrain ou partiellement enterrée ou couverte. 50% des places en surface seront destinées aux visiteurs (…) ».
Le terrain d’assiette du projet contesté est classé en zone UH2. La requérante soutient sans être contredite sur ces points que le tènement, qui comprend deux logements, ne comporte pas les quatre places de stationnement exigées par les dispositions précitées de l’article 12.UH. Dès lors, la construction existante n’est pas conforme aux dispositions de l’article 12.UH du PLU.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 2.UH précité que la circonstance qu’une construction existante ne soit pas conforme aux dispositions du PLU ne s’oppose pas à la délivrance ultérieure d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable en cas de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont sans effet à leur égard. En l’espèce, la construction d’une piscine et d’un local technique, qui n’implique pas la création de nouveaux logements, est étrangère aux dispositions du PLU imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12.UH du PLU doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, si le formulaire Cerfa et le plan de situation compris dans le dossier de déclaration préalable sont incohérents quant aux références cadastrales des parcelles formant le terrain d’assiette du projet, le dossier de déclaration préalable comporte d’autres plans ainsi qu’une photographie d’insertion ayant permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. En tout état de cause, tel que précisé antérieurement, l’objet de la déclaration préalable étant étranger aux règles relatives au stationnement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de stationnement a été faussée.
D’autre part, la requérante soutient que la surface de la piscine et le nombre de logements déclarés dans le dossier de déclaration préalable sont erronés, faussant ainsi l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet aux règles de stationnement. Toutefois, quand bien même ces informations seraient inexactes, l’objet de la déclaration préalable est étranger aux règles de stationnement, de sorte que le service instructeur n’a pas été induit en erreur sur ce point.
Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’inexactitude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La demande de condamnation de la commune d’Annecy et de M. E… aux dépens doit être rejetée, Mme B… ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Annecy et de M. E…, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Annecy et non compris dans les dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune d’Annecy une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Mme B… versera à M. E… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme F… B…, à M. D… E… et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
M. Selles
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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