Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 15 août et 1er septembre 2025, M. C… A… D… et Mme E… B…, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) a implicitement refusé de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de verser directement à M. A… D… cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie du seul fait de la séparation des époux depuis plus d’un an et alors que cette situation préjudicie à la situation économique du couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation malgré la demande formulée en ce sens ;
* elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier de la régularité de la composition de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni les dispositions de l’article 171- 5 du code civil, ni celles de l’article 180 du même code ou encore de l’article 194 dudit code ne leur sont applicables puisque le mariage a été célébré sur le territoire français et régulièrement retranscrit dans les registres d’état civil français ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les requérants entretiennent une relation suivie.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il n’y a aucun élément propre à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée ni aucune circonstance nécessitant l’intervention du juge dans un délai très court ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés :
* la décision est motivée ;
* le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation : le requérant ne justifie pas être retourné le 28 mai 2024 en Tunisie dans le délai accordé à partir de la notification du rejet de son recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant sur la réalité et la sincérité de l’intention matrimoniale ni sur la réalité de la communauté de vie avant et après le mariage ; il n’est pas établi davantage l’intensité du lien qu’il entretiendrait avec la fille de son épouse ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 10 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Philippon, avocat de M. A… D… et de Mme B… en sa présence ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2025 à 15h47, a été produite pour le ministre de l’intérieur mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1996, a épousé, le 8 octobre 2022 à Nantes, Mme E… B…, ressortissante française née le 18 juillet 1989. M. A… D… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) ayant refusé de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philippon, avocat de M. A… D… et de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Philippon. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A… D… un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A… D… et de Mme B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D… et Mme E… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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