Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2401496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 15 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 19 mai 2022 ne lui a accordant qu’une prime de transition énergétique de 5 767 euros ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 1 200 euros correspondant au solde de la prime ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— l’ANAH a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— il a subi un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2024 et 13 février 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
L’ANAH soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet dès lors que le solde de la prime, d’un montant de 1 200 euros, a été versé à M. A en cours d’instance ;
— elle n’a commis aucune faute, le préjudice invoqué par le requérant n’est pas établi et il n’existe en tout état de cause pas lien de causalité entre une éventuelle faute et un éventuel préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la réalisation de différents travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Lessard-en-Bresse, en Saône-et-Loire, M. A a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 10 juin 2021, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 6 967 euros. Par une décision du 19 mai 2022, prise après la réalisation des travaux, la directrice générale de l’ANAH a décidé de réduire à 5 767 le montant de la prime attribuée à M. A. Le 20 juin 2022, l’intéressé a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté ce recours. M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une « notification rectificative d’octroi » du 18 décembre 2024, prise postérieurement à l’introduction de la requête, l’ANAH a accordé à M. A une prime de transition énergétique réévaluée à 6 967 euros et que, par un ordre de versement du 7 février 2025, le solde de la prime, d’un montant de 1 200 euros, a été versé à l’intéressé. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont dès lors devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. En se bornant à affirmer que le délai dans le paiement du solde de 1 200 euros de la prime à laquelle il avait droit lui a causé un préjudice financier, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, sans produire aucune argumentation ni aucun justificatif à l’appui d’une telle allégation, M. A ne justifie pas la réalité des préjudices invoqués. Il n’est par suite pas fondé à demander la condamnation de l’ANAH à lui verser une somme de 10 000 euros à ce titre.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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