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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 10 oct. 2025, n° 2301180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL Cappai & Jet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 27 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Cappai & Jet et son gérant, M. A… B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Cappai & Jet et son gérant, M. B…, au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 en cas de récidive ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
- par un arrêté n° 2A-2023-03-30-00045 du 30 mars 2023, la SARL Cappai & Jet, représentée par M. A… B…, a été autorisée à occuper le domaine public maritime, lieu-dit Marinella, situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio, pour l’installation d’un local démontable d’une surface de 7 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 20 m², d’un ponton flottant d’une superficie de 70 m² servant d’attache à dix engins motorisés de type jet-skis, représentant une superficie totale de 97 m² ;
- il résulte d’un constat du 11 août 2023 que la SARL Cappai & Jet et M. B… occupent le domaine public maritime par l’implantation, constatée le même jour, d’un ponton démontable d’une superficie de 85 m² servant d’attache à six engins motorisés de type jet-ski et d’un bateau, de deux corps-mort d’une surface de 2 m², d’un local démontable d’une surface de 8 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 20 m², d’un stockage en mer d’une surface de 28 m² servant d’assiette à quatre bouées tractée et de cinq zones de stockage sur sable d’une surface de 13 m², représentant une surface totale de 156 m², soit un dépassement de la surface autorisée et une occupation sans titre du domaine public maritime de 59 m² ;
- cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
La saisine a été communiquée à la SARL Cappai & Jet et à M. B… qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
- le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL Cappai & Jet et son gérant, M. B…, à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public, constatée le 11 août 2023, lieu-dit Marinella, situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Cappai & Jet et M. B… et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) 3° Les lais et relais de la mer : a) qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
En ce qui concerne l’infraction :
3. Par un arrêté n° 2A-2023-03-30-00045 du 30 mars 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé la SARL Cappai & Jet, représentée par M. A… B…, à occuper le domaine public maritime, lieu-dit Marinella, situé sur le territoire de la commune d’Ajaccio, pour l’installation d’un local démontable d’une surface de 7 m², d’une terrasse démontable d’une surface de 20 m², d’un ponton flottant d’une superficie de 70 m² servant d’attache à dix engins motorisés de type jet-skis, représentant une superficie totale de 97 m², du 1er mai au 30 septembre 2023. Un procès-verbal de grande voirie a été dressé le 19 septembre 2023 à l’encontre de la SARL Cappai & Jet et de son gérant, M. B…, pour avoir, le 11 août 2023, occupé sans droit ni titre le domaine public maritime sur une surface supplémentaire de 59 m².
4. Il résulte de l’instruction que l’occupation, constatée le 11 août 2023 par le procès-verbal du 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation précitée, sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Si la SARL Cappai & Jet et M. B… ont déjà été condamnés pour contravention de grande voirie par un jugement du 14 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas avoir procédé à sa notification dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative. L’existence d’un cas de récidive n’est dès lors pas établie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL Cappai & Jet et M. B…, au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros chacun.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Cappai & Jet et M. B…, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par ceux-ci, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL Cappai & Jet et M. B… sont condamnés à payer une amende de 1 500 euros chacun.
Article 2 : La SARL Cappai & Jet et M. B… devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL Cappai & Jet et M. B…, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Cappai & Jet et à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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