Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2316873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juillet 2023, 21 novembre 2024 et 3 janvier 2025, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par la SELARL Reinhart Marville Torre, agissant par Me Levain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 109 675,86 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 septembre 2022, en réparation des dommages occasionnés à son assurée, la société Express Bar Champs Elysées, à la suite de la défaite du Paris Saint-Germain Football Club en finale de la ligue des champions de l’UEFA ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 568,38 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 13 septembre 2022, au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Groupama Paris Val de Loire soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie bien être subrogée, dans les conditions posées par l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société Express Bar Champs Elysées ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat pour attroupements et rassemblements est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dont les conditions sont remplies ;
— le montant de son préjudice s’élève à 125 244,24 euros correspondant à l’indemnité contractuelle qu’elle a versée à son assurée et au montant des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 28 novembre 2024, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre très subsidiaire, si sa responsabilité venait à être engagée, à ce que la condamnation de l’Etat soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient, à titre principal, que la société requérante n’établit pas être subrogée dans les droits de la société ayant subi des dommages, à titre secondaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et à très titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice est incorrecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Levain pour la société Groupama Paris Val de Loire et de M. B pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la soirée du 23 au 24 août 2020, le restaurant « Vesuvio », exploité par la société Express Bar Champs Elysées (Express Bar), situé au 25, rue Quentin Beauchart à Paris (75008), a été vandalisé en marge d’un rassemblement de supporters du Paris Saint-Germain Football Club réunis dans le secteur des Champs-Elysées alors que leur club affrontait le Bayern de Munich en finale de la ligue des champions de l’UEFA. Par la présente requête, la société Groupama Paris Val de Loire (Groupama PVL), assureur de la société Express Bar, demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 125 244,24 euros sur le fondement de l’article L. 211 10 du code de la sécurité intérieure.
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de cette subrogation de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré en exécution d’un contrat d’assurance. A ce titre, il incombe à la société Groupama Paris Val de Loire, d’une part, de communiquer au tribunal les pièces justifiant du paiement et de l’encaissement effectif de l’ensemble des sommes qu’elle avait réglées en application du contrat d’assurance qui la liait à la société Express Bar et, d’autre part, de fournir des explications précises et circonstanciées mettant le tribunal à même d’apprécier la correspondance entre les diverses sommes ainsi exposées et ses prétentions indemnitaires au titre de la subrogation.
4. En l’espèce, la société Groupama PVL produit le contrat qu’elle avait souscrit, par l’intermédiaire de la société GEA Courtage, avec la société Pulcinella, propriétaire du fonds de commerce de la pizzeria « Vesuvio », afin d’assurer quatre sociétés, dont la société Express Bar. Afin de justifier le paiement d’une indemnité à la société Express Bar en exécution de ce contrat, la société Groupama PVL produit deux quittances subrogatives datées respectivement des 28 décembre 2020 et 17 août 2022, associées à deux ordres de virement datés des 4 janvier 2021 et 8 septembre 2022.
5. Toutefois, d’une part, la quittance du 28 décembre 2020 relative à l’indemnisation des dommages matériels a été signée par Mme C A en qualité de « représentant de SAS Express Bar », le sociétaire assuré étant « Pulcinella – SAS Express Bar », et l’ordre de virement lié indiquant « Pulcinella » comme bénéficiaire et destinataire de l’indemnité. D’autre part, la quittance du 17 août 2022 relative à l’indemnisation de la perte d’exploitation a été signée par Mme C A en qualité de « représentant de Pulcinella », le sociétaire assuré étant « Pulcinella », et l’ordre de virement lié indiquant comme bénéficiaire « SAS Express Bar » et comme destinataire « GEA Courtage ».
6. Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité des sociétés titulaires de contrats et des bénéficiaires des virements, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier du paiement des indemnités de Groupama PVL à un assuré en exécution d’un contrat d’assurance.
7. Certes, la société Groupama PVL soutient que ces incohérences sont des « erreurs de plume qui n’ont () aucune incidence sur la réalité du paiement et la mise en œuvre de la subrogation » dès lors que l’IBAN figurant sur les deux ordres de virement est identique à celui figurant sur le relevé d’identité bancaire au nom de la société Express Bar qu’elle a produit le 3 janvier 2025. Cependant, la société Groupama PVL n’a produit aucun document attestant que ce compte était celui de la société Express Bar à la date des virements, ni que la société Express Bar était la seule titulaire de ce compte.
8. Dès lors, la société Groupama PVL ne justifiant pas le paiement de l’indemnité à son assuré en exécution du contrat d’assurance, elle ne peut demander à bénéficier de la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances, et sa requête est irrecevable.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupama PVL n’est pas recevable à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation des dommages occasionnés à la société Express Bar et au titre des frais d’expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama Paris Val de Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Paris Val de Loire et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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