Rejet 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Toure, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; ses droits sociaux ont été suspendus par France Travail en l’absence de justification d’un titre de séjour ; elle ne dispose ainsi d’aucune ressource, alors qu’elle s’occupe de l’entretien et de l’éducation de son enfant mineur, de nationalité française ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen selon lequel la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète devant lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dès lors qu’elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507329 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Mme B, ressortissante gabonaise née en 1990, était titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » arrivant à expiration le 24 janvier 2024. Le 24 janvier 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, en indiquant avoir alors sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de mère d’un enfant français. Elle a alors été munie de récépissés de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Par courrier reçu le 10 juin 2025, la requérante a demandé la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Reçue en préfecture le 12 juin 2025, elle s’est vue à nouveau remettre un récépissé ne l’autorisant pas à travailler. Mme B demande l’annulation de la décision de ne pas la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
3. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; ".
5. En l’espèce, et en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un rejet implicite de la demande de titre de séjour déposée le 24 janvier 2024 est né du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône, quand bien même l’intéressée s’est vu remettre des récépissés. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait régulièrement déposé une autre demande de titre de séjour, l’intéressée ne peut dans ces conditions se plaindre du refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Au demeurant, et alors que le récépissé délivré à l’intéressée mentionne un refus de renouvellement de son titre de séjour, aucun élément du dossier ne permet de déterminer la nature du titre alors sollicité par la requérante.
6. Ainsi, et en l’état de l’instruction, l’unique moyen de la requête n’apparaît manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les dispositions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Route ·
- Traitement ·
- Amende ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Emploi ·
- Changement ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Pays-bas ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance sociale ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.