Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2408153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de B… A… et D… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 6 juillet 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions du 31 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à B… A… et D… A… la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas demandés dans un délai d’une semaine suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants ;
- elle sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de délivrer les visas sollicités, lesquels ont été émis le 12 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les enfants mineurs B… A… et D… A…, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par des décisions du 31 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 6 juillet 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu :
Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Oran, par une note diplomatique, de délivrer les visas sollicités, lesquels auraient été délivrés le 12 juin 2024. Toutefois, en produisant les vignettes des visas valables entre le
15 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, il ne verse pas au débat les vignettes correspondantes à la présente demande de visas. Dans ces conditions, il n’est pas établi que les visas sollicités ont été délivrés à ce jour, ni même qu’une décision ferme et définitive de délivrance de ces visas, dont les demandeurs pourraient se prévaloir, aurait été prise. Par suite, la requête de M. A… ne peut être regardée comme privée d’objet à la date à laquelle le tribunal se prononce et l’exception de
non-lieu opposée en défense ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 6 juillet 2024 du
sous-directeur des visas s’est substituée aux décisions du 31 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Oran. Il en résulte que, d’une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus du sous-directeur des visas et les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires rejetées comme irrecevables et, d’autre part, les moyens soulevés à l’encontre des décisions consulaires doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, en l’espèce du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A… ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en France en vue de lui rendre visite, alors qu’il est établi qu’il est gravement malade, médicalement suivi en France et empêché, dès lors, de voyager et séjourner en Algérie. Pour justifier de l’objet et des conditions du séjour de ses deux enfants, prévu entre le
21 mars 2024 et le 4 avril 2024, le requérant verse au débat les billets d’avion aller-retour, les attestations d’assurance et une réservation d’hôtel couvrant la durée du séjour. En outre, il n’est pas contesté qu’il dispose des ressources suffisantes pour financer le séjour de ses enfants, d’une durée de quinze jours. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ses enfants étaient scolarisés en Algérie à la date de la décision attaquée et qu’ils ont obtenu de précédents visas afin de voyager en France depuis 2012, dont ils ont respecté la durée de validité. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables ou complètes, le requérant est fondé à soutenir que le
sous-directeur des visas a méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que le ministre de l’intérieur, en opposant une exception de non-lieu, fait valoir que les visas pouvaient légalement être délivrés, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B… A… et à D… A… les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 juillet 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à B… A… et à D… A… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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