Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2510630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elle ont été signées par une autorité territorialement incompétente ;
-elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été préalablement informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a ni présenté d’observations en défense ni produit de pièces.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant bangladais né le 12 février 1997, est entré en France le 17 septembre 2023 d’après ses déclarations reprises par l’arrêté attaqué. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet du
Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2, L. 612-3 1°, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L.613-1 à L. 613-5, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B… D… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
7. M. D… soutient que le préfet du Val-de-Marne n’était pas territorialement compétent. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département que celui du Val-de-Marne, il n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet du Val-de-Marne.
8. En deuxième lieu, si M. D… soutient qu’il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il ressort des pièces du dossier qu’il a lui-même déposé une demande d’asile enregistrée le 27 septembre 2023 au guichet unique de la préfecture de police de Paris. M. D… ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de cette garantie et le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, si le vice de procédure tiré d’un défaut d’audition au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas en lui-même invocable par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. À cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
10. Il ne ressort pas des éléments produits que l’intéressé, qui a au demeurant été entendu le 11 avril 2025 avant l’édiction de l’arrêté litigieux, aurait été empêché de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient, si le préfet en avait eu connaissance été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, si M. D… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen en l’absence de prise en compte de sa situation familiale, il ne fait état d’aucun élément à l’appui de ces allégations permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
13. M. D… soutient que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, ainsi que cela a été exposé au point 9, l’intéressé n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. M. D… se prévaut de son activité professionnelle et de son intégration en France. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et la stabilité de ses attaches sur le territoire français ni à démontrer la régularité et la pérennité de son emploi. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que le préfet ait commis une erreur d’appréciation en édictant à l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Sangue et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Carte de séjour
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Droit d'accès ·
- Route ·
- Traitement ·
- Amende ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Prévoyance sociale ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Chirurgie ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Apprentissage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Pays-bas ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Document d'identité ·
- Ingérence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.