Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2101210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2101210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier et 12 mai 2021, M. C A, représenté par Me Rakotoarinohatra, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 24 octobre 2020, a annulé la décision de l’inspection du travail du 28 janvier 2020 et a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 3 000 euros et de mettre à la charge de la société SAVAC Paris Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État et la société SAVAC Paris-Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES aux entiers dépens ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors que la ministre du travail n’a pas précisé la qualification juridique sur laquelle est fondée la demande de licenciement ;
— le délai légal de cinq jours entre la convocation et la tenue de l’entretien préalable n’a pas été respecté ;
— le grief relatif à la réclamation du client PARAFF du 27 septembre 2019 ne pouvait être retenu dans la demande d’autorisation du licenciement, dès lors qu’il ne lui a pas été présenté et n’a donc pas été débattu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’intégralité de ses mandats syndicaux détenus ;
— le comité social et économique n’a pas été informé de l’intégralité de ses mandats syndicaux détenus ;
— le délai de consultation du comité économique et social et celui de la saisine de l’inspectrice du travail revêtent un caractère excessif ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement était fondée sur le signalement de M. B, se disant victime d’une souffrance au travail causée par M. A, alors que l’autorité administrative a retenu les manquements professionnels de M. A ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que le contenu du courriel du 4 octobre 2019 est dénué de valeur probante, les réclamations de la société PARAFF ne sont pas établies, ainsi que celles de la société CHANEL qui portent sur des faits prescrits ;
— le caractère fautif de ces griefs n’est pas avéré et celui-ci ne justifie pas une mesure de licenciement ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que les propos insultants et irrespectueux à l’égard de M. B n’ont jamais été prononcés ;
— le caractère fautif de ces faits n’est pas établi et celui-ci ne justifie pas une mesure de licenciement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demande d’autorisation a un lien avec son mandat syndical et révèle une volonté de son employeur de l’évincer.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2021, la société SAVAC Paris-Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES, représentée par Me Petrel, conclut au rejet de la requête. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires pour la société SAVAC Paris-Nord ont été enregistrées le 10 juin 2025 après la clôture d’instruction fixée au 12 décembre 2024. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Rakotoarinohatra, représentant M. A ;
— et les observations de Me Aboudrare, représentant la société SAVAC Paris Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée, le 24 avril 2007, par la société SAVAC Paris-Nord, en qualité de conducteur. Le 11 décembre 2019, la société SAVAC Paris-Nord a demandé l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire à la 1ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine section 1 de l’inspection du travail de DIRECCTE (devenue DRIEETS) d’Ile-de-France. Par décision du 28 janvier 2020, l’inspectrice du travail de la section 1 de la 1ère unité de contrôle des Hauts-de-Seine a refusé son licenciement pour motif disciplinaire. La société a alors formé un recours hiérarchique le 10 mars 2020 reçue le 11 mars 2020 par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, contre la décision du 28 janvier 2020 de l’inspectrice du travail. Du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, est née une décision implicite de rejet le 24 octobre 2020. Par décision du 26 novembre 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique du 24 octobre 2020, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 28 janvier 2020, et a autorisé le licenciement de l’intéressé. Par la présente requête, M. A demande d’annuler la décision du 26 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
3. Aux termes du II de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : « Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 () » Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail : « Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant (), ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique () qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. » Aux termes de l’article L. 2411-3 du même code : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an. ». Aux termes de l’article L. 2142-1-2 du même code : « Les dispositions () du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ».
4. M. A fait valoir que la décision attaquée n’a pas pris en compte l’ensemble de ses mandats représentatifs. Outre son mandat de membre titulaire du conseil social et économique (CSE) à compter du 30 septembre 2019, il soutient qu’il bénéficiait également d’une protection au titre des mandats exercés en tant que membre titulaire de la délégation unique du personnel depuis le 8 janvier 2016 et représentant de section syndicale depuis le 13 juin 2016.
5. D’une part, il résulte des dispositions précitées, d’une part, que la délégation unique du personnel a été supprimée avec la mise en place du CSE. En application de l’article L. 2411-5 du code du travail et, d’autre part, que les anciens titulaires d’un tel mandat bénéficient d’une protection de six mois à compter de la disparition de cette institution. En l’espèce, le mandat de M. A en tant que membre de la délégation unique du personnel a pris fin lors des élections professionnelles du 30 septembre 2019, de sorte que la protection attachée à ce mandat demeurait applicable à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement fixé au 19 novembre 2019, et ce jusqu’au 30 mars 2020. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’administration ait été informée de cette protection lors de l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement de M. A.
6. D’autre part, les représentants de section syndicale bénéficient, en vertu du renvoi opéré par l’article L. 2142-1-2 aux dispositions de l’article L. 2411-3 du livre IV du code du travail, d’une protection de douze mois suivant la cessation de leurs fonctions, à condition qu’ils aient exercé celles-ci pendant au moins un an. A supposé que le mandat de M. A en qualité de représentant de section syndicale ait cessé lors des élections professionnelles du 30 septembre 2019, il bénéficiait encore de la protection légale à la date de la convocation à l’entretien préalable au licenciement fixé au 19 novembre 2019, et ce jusqu’au 30 septembre 2020. La société ne conteste pas avoir eu connaissance de sa désignation, comme en atteste la copie du courrier du 13 juin 2016 émanant du président de l’Union des syndicats anti précarité. Toutefois, là encore, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration ait été informée de l’existence de cette protection au titre de ce mandat.
7. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas tenu compte de ses mandats de délégué unique du personnel et de représentant de section syndical doit être accueilli.
8. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé son licenciement.
Sur les dépens :
9. La présente instance n’a pas entraîné de frais susceptibles d’être inclus dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la société SAVAC Paris-Nord et de l’État aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SAVAC Paris-Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros et à la charge de la société SAVAC Paris-Nord une somme également de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est annulée en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société SAVAC Paris-Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société SAVAC Paris-Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société SAVAC Paris-Nord devenue la SAS SAVAC BUS SERVICES.
Copie en sera adressée à la DRIEETS d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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