Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2207796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré un permis de construire à Mme A B pour la construction d’une extension d’une habitation et d’un garage.
Il soutient que :
— le permis méconnaît l’article 7 A) du plan local d’urbanisme à défaut de plans cotés NGF ;
— il méconnaît ce même article compte tenu de la hauteur du premier plancher et de la taille de l’extension.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 janvier 2025, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, représentée par Me Hequet, conclut au rejet du déféré et demande la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré a été introduit par une autorité incompétente ;
— le classement de la parcelle en aléa fort-risque inondation est illégal ;
— les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à Mme A B le 18 octobre 2022.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2025.
La note en délibéré enregistrée pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde le
5 mai 2025 n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à
Mme B un permis de construire portant création d’une extension de 29,50 m2 d’une maison d’habitation, d’une surface initiale de 99,70 m2, et création d’un garage de 41 m2, sur des parcelles cadastrées section AO nos 275, 186, 201, 279 et 317, sises 250 Charmille de l’aube.
Sur la compétence de l’auteur du déféré :
2. Par un arrêté du 22 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-237 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture librement accessible à tous, le préfet a donné délégation à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les déférés et mémoires s’y rapportant. Par suite, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n’est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article 7A des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, sont autorisées dans les zones de ruissellement ou débordement de cours d’eau ayant fait l’objet d’une étude hydrogéomorphologique, en zone Nh, l’extension d’une construction à usage de logement, en aléa fort (jaune) : « Limité à 20 m² sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au moins 1m au-dessus du terrain naturel. / Limité à 20m² au niveau du plancher existant: / – sous réserve de disposer d’un étage accessible au-dessus de la ligne d’eau de référence / – ou si l’extension est nécessaire à la création d’une zone refuge () » ainsi que : « La création d’annexe dans la limite de 20m² d’emprise au sol au niveau du terrain naturel une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement : telle que terrasses ouvertes, garages, abri de jardin, ne faisant pas l’objet d’une occupation humaine permanente ». En aléa modéré (vert), les mêmes dispositions s’appliquent, le seuil du premier plancher étant alors abaissé à 50 cm au-dessus du terrain naturel.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme B, s’implantant sur une parcelle classée en zone Nh, sise 250 Charmille de l’Aube, porte sur l’extension de 29,50 m2 d’une maison d’habitation existante de 99,70 m2 et sur la création d’un garage de 41 m2. Il est constant que la parcelle assiette du projet a été classée en jaune aléa fort selon la planche graphique relative au risque inondation du plan local d’urbanisme issu de l’étude hydrogéomorphologique et que le projet, qui s’implante au niveau du terrain naturel méconnaît les dispositions mentionnées ci-dessus, tant en ce qui concerne l’extension de 29,50 m2 qui excède 20 m2 et se situe au niveau du terrain naturel, que la création d’un garage de 41 m2 qui excède donc 20 m2. Dans ces conditions, le projet méconnaît les dispositions de l’article 7A mentionnées ci-dessus.
6. Toutefois, la commune fait valoir en défense que le classement de la parcelle en aléa fort est illégal, de sorte qu’il y avait lieu d’écarter l’application de l’article 7A. Elle se prévaut à cet égard d’une nouvelle étude hydrologique de Caporali Conseils du 17 décembre 2020, réalisée à la demande de Mme B, selon laquelle : « la crue du versant étant inférieure à 0,5 m et la vitesse inférieure à 1m/s, le risque sera faible à modéré. Pour le ruissellement de versant, ce risque est à classer comme inexistant à modéré ». Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir la commune, si cette étude conclut au déclassement de la parcelle en aléa fort, il ne ressort pas de cette étude ni des autres pièces du dossier que le risque inondation soit inexistant sur la parcelle en cause et qu’elle n’aurait dès lors pas due faire l’objet d’un autre classement au titre du risque inondation, en particulier en aléa modéré. A cet égard, le projet serait également contraire aux dispositions de l’article 7A mentionnées au point 4 si la parcelle était classée en aléa modéré (vert), dès lors qu’il est implanté au niveau du terrain naturel et non au-dessus du seuil de 50 cm imposé en aléa modéré. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle était tenue d’écarter les dispositions de l’article 7A du PLU compte tenu de l’illégalité du classement de la parcelle d’assiette en aléa fort.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen que celui retenu au point 5 du présent jugement, et tiré de la méconnaissance de l’article 7 A des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, n’est susceptible de fonder l’annulation du permis en litige.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les vices retenus, tenant à la création d’un garage au niveau du terrain naturel qui excède 20 m2 et à la création d’une extension de 29,50 m2 d’une maison d’habitation au niveau du terrain naturel, affectent une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté du 29 avril 2022 en tant qu’il méconnaît l’article 7A pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces deux points.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré un permis de construire à Mme A B est annulé en tant que le projet autorise la création d’un garage au niveau du terrain naturel qui excède 20 m2 et la création d’une extension de 29,50 m2 d’une maison d’habitation au niveau du terrain naturel.
Article 2 : Il est accordé à Mme B un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis du 29 avril 2022, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à
Mme A B et à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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