Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2303184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de lui accorder la bonification pour enfant au titre de la fille de son conjoint ;
2°) d’enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui accorder cette bonification ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les hommes et les femmes ;
- l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est contraire au droit de l’Union européenne dès lors qu’il ne prévoit pas qu’une période de réduction d’activité par un temps partiel de droit à hauteur de 80 % sur une longue période puisse également être prise en compte pour obtenir une bonification.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive n° 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était assistante médico-administrative au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Le 1er mars 2023, elle a été radiée des cadres et placée en retraite anticipée. Elle a demandé la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée en tant qu’elle lui refuse l’attribution de la bonification pour enfant au titre de la fille de son conjoint, Elodie. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur de l’établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) gestionnaire de la retraite de Mme B… a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée fait référence à l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’article 12 I 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Par ailleurs, elle indique que Mme B… ne peut pas bénéficier d’une bonification pour l’enfant Elodie dès lors que la condition d’interruption telle que posée par ces dispositions et jurisprudence n’est pas remplie. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : « I.- Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l’Etat, les bonifications suivantes : / (…) / 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l’adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu’ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l’article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. (…) ». Aux termes du II de l’article 24 de ce même décret : « II. – Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / 2° Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs (…) ». Et aux termes de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / 1° L’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : / a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, au 5° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l’article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d’accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’Etat mensualisés ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour l’application de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les bonifications d’un an par enfant sont conditionnées à une interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois pour chaque enfant. Par suite, la CNRACL n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la bonification sollicitée par Mme B… devait être appréciée enfant par enfant et non pas de façon globale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du traité sur l’Union européenne : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » Aux termes de l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, reprenant ceux de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. L’égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d’une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (…). / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. » Et aux termes de l’article 4 de la directive du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale : « Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial (…) ».
Si Mme B… soutient que l’application faite, dans la décision en litige, des dispositions de l’article R. 13 précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaît le principe d’égalité entre les hommes et les femmes tel que garanti par le droit de l’Union européenne, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une différence de traitement fondée sur le sexe au titre de l’appréciation individualisée de la condition d’interruption d’activité.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable au litige : « Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l’activité dans les conditions suivantes : / (…) / 2° La réduction d’activité est constituée d’une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d’au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d’au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l’article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, du premier alinéa de l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l’article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l’article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l’Etat rémunérés sur une base mensuelle. »
Mme B… soutient qu’en ne prévoyant pas qu’une réduction du temps de travail de 80 % puisse ouvrir droit à la bonification prévue par les dispositions de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires d’invalidité, citées au point 4 du présent jugement, l’article R. 13 méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes garanti par le droit de l’Union européenne. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu’elle a perdu six semestres sur sa retraite alors que son époux a pu bénéficier d’une carrière dans le secteur privé sans interruption, elle n’apporte pas d’éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°72-154 du 24 février 1972
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°84-105 du 13 février 1984
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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