Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2025, n° 2528596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. F… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 septembre 2025, notifiée le 30 septembre 2025, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne dispose d’aucun élément établissant un manquement aux obligations vis-à-vis des autorités de l’asile du fait de la dissimulation de la protection obtenue dans un autre pays, et ce, alors que l’OFPRA n’a pas encore statué sur sa demande d’asile et que aucune procédure de transfert ou de réadmission n’a été mise en œuvre ;
_ elle méconnaît l’ineffectivité de la protection accordée par les autorités grecques ;
- elle résulte d’une inexacte application de ce même article L. 551-16 au regard de l’article 20 de la directive 2023/33/UE et des objectifs du droit européen ;
- elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… D…, ressortissant afghan né le 24 février 1989, s’est présenté le 4 juillet 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Il s’est vu, également, proposer par l’OFII une prise en charge qu’il a acceptée. Toutefois, l’OFII a, par courrier du même jour, soit le 4 juillet 2025, notifié à l’intéressé son intention de cesser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, puis, le 11 septembre 2025, lui a communiqué sa décision de cessation desdites conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. D…, à savoir le fait que l’intéressé avait manqué à ses obligations à l’égard des autorités chargées de l’asile en dissimulant la circonstance qu’il avait obtenu une protection internationale en Grèce. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ».
7.
En l’espèce, il ressort de la notification en date du 4 juillet 2025 de l’OFII ci-dessus mentionnée au point 1 que M. D… a été avisé de la possibilité qui lui était ouverte de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il n’apparaît pas qu’il n’a pas eu communication dudit courrier dès lors que ce dernier lui a été remis en main propre. Il a, au demeurant, présenté des observations le 8 juillet 2025 par l’intermédiaire d’une intervenante sociale de l’association France Terre d’Asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. (…) l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l’article 12 aux fins de la transmission au titre de l’article 9, paragraphe 5 (…) ». Aux termes de cet article 9, paragraphe 5 : « Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l’État membre d’origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l’article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l’article 18, paragraphe 1, le cas échéant ».
9.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur à la suite du relevé d’empreintes effectué le 2 juillet 2025 par la préfecture de police et accompagnant les fiches décadactylaires relatives aux résultats de la transmission des empreintes digitales de M. D… dans le système EURODAC, que ces empreintes ont été prises en Grèce le 16 janvier 2018 et que l’intéressé s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités de ce pays le 20 août 2019. Ces informations sont cohérentes avec les déclarations faites par l’intéressé sur son parcours migratoire comprenant la Grèce et contredisent celles selon lesquelles il n’aurait passé que quelques semaines dans ce pays. Elles suffisent, en l’état et en l’absence de tout élément versé au dossier de nature à en remettre en cause la réalité, à établir que les autorités grecques ont accordé une protection internationale au requérant à la date du 20 août 2019. Ainsi, en se bornant à indiquer que sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas encore été examinée et rejetée comme irrecevable et qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure de transfert vers la Grèce ou de réadmission dans ce pays, M. D… ne justifie pas son silence devant l’OFII, alors qu’il avait été informé lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée de la dissimulation d’information qui lui était reprochée. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de dissimulation de sa part doit être écarté.
10.
En sixième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. D… ne produit aucune argumentation étayée ni aucun document de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une protection effective en Grèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.
11
En septième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE prévoit que : « 1 Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…)5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…).Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…). ».
12.
Il résulte de ces dispositions que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 1, b de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE. En outre, ces dispositions internes prévoient que le retrait doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, prenant en compte la situation de vulnérabilité de la personne concernée. En l’espèce, il a été procédé le 4 juillet 2025 par l’OFII à un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel M. D… s’est borné à faire état d’un hébergement précaire, n’a pas évoqué de besoins particuliers et n’a pas mentionné de problèmes de santé ou sollicité la remise d’un certificat médical vierge en vue du recueil de l’avis du médecin de l’OFII. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait, dans son application des dispositions de l’article L. 551-16, incompatible avec les objectifs du droit européen, en particulier avec les dispositions de l’article 20 précité de la directive 2013/33/UE, qu’elle constituerait une sanction et porterait atteinte à la dignité de l’intéressé, doivent être écartés.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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