Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 13 févr. 2026, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Des pièces présentées par le préfet de l’Hérault ont été enregistrées le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain, né 17 janvier 1988 à Sidi Slimane (Maroc), a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour par les services de police le 2 juillet 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : (…) 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; (…). ».
Les mesures de contrôle que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de la mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière, les conditions dans lesquelles M. C… a été contrôlé en application des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle dont M. C… a fait l’objet est inopérant et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. C… se prévaut de ce que son frère, son neveu et sa belle-sœur sont en situation régulière en France et de ce qu’il justifie d’une intégration professionnelle dès lors qu’il a, postérieurement à la décision attaquée, fait une demande d’autorisation de travail, il ne démontre pas qu’il serait isolé dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, en l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente- rapporteure,
V. B…
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Convention de pacs ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Partie ·
- Décès ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Suicide
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Réclamation ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Procédure
- Département ·
- Injonction ·
- Recommandation ·
- Prescription ·
- Action sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Associations ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Code de déontologie ·
- Instance ·
- Agence régionale ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Montant
- Retraite ·
- Militaire ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Collectivité locale ·
- Union européenne ·
- Interruption ·
- Femme ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Election ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Maire ·
- Assesseur ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Capacité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.